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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 00-21.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.493

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au Fonds d'assurance formation des professions libérales ; Vu l'accord collectif relatif au FAF-PL du 28 octobre 1992 modifié par l'avenant du 17 janvier 1995, ensemble les articles L. 950-1, L. 951-1, L. 951-3, L. 951-9, L. 961-8, L. 961-9 et R 964-13 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L 961-9 du Code du travail les Fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles afin de contribuer au développement de la formation professionnelle continue, mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises ; que selon l'article R. 964-13 la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1 du Code du travail ; qu'il résulte de ces textes que l'employeur qui s'acquitte de l'obligation prévue par l'article L. 951-1 du Code du travail en contribuant au financement d'un fonds d'assurance formation créé en application de l'article L. 961-8, même s'il peut recourir à d'autres modalités d'exécution de l'obligation légale prévue par l'article L. 951-1, doit s'acquitter préalablement de la contribution conventionnellement fixée ; Attendu que par un accord collectif national du 16 décembre 1991, la branche professionnelle des pharmacies d'officine a adhéré au fonds d'assurance formation des professions libérales créé par un accord collectif du 28 octobre 1992, se substituant à un accord antérieur ; que M. X..., pharmacien employant plus de 10 salariés, n'a payé que partie de la contribution conventionnellement prévue au FAF-PL, estimant qu'il pourrait imputer sur celle-ci le montant des dépenses de formation qu'il prétendait avoir engagées directement ; Attendu que pour débouter le FAF-PL de sa demande en condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4 834 francs au titre du solde de sa contribution au plan de formation obligatoire pour l'année 1996 et celle de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, le jugement énonce qu'un accord collectif du 28 octobre 1992 modifié par un avenant du 17 janvier 1995 prévoit que le FAF-PL a pour mission de percevoir et de gérer les contributions financières versées par les employeurs et l'article 8-4 de cet accord stipule que les employeurs doivent verser la contribution prévue, ou, à défaut, le montant correspondant à l'insuffisance des dépenses personnelles ; que cela signifie donc que lorsque l'employeur prend en charge directement des frais de formation continue de ses salariés, le montant de sa cotisation doit être diminué du montant de ces frais ; qu'aucune disposition légale ne prévoit le principe du paiement préalable de la totalité des cotisations et du remboursement postérieur des frais éventuellement engagés ; que M. X... aurait dû s'acquitter d'une cotisation totale de 23 055 francs au titre de l'année 1996 ; qu'il a effectué un règlement de 18 221 francs mais justifie qu'il a engagé directement en 1996 des frais de formation de ses salariés pour un montant de 4 934 francs ; qu'en conséquence, le tribunal juge que M. X... rapporte la preuve qu'il s'est acquitté en totalité de l'obligation de participation à la formation professionnelle pour l'année 1996 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 8-2 de l'accord du 28 octobre 1992 dispose que "les employeurs... versent au moins au FAF-PL la contribution conventionnellement prévue ou, à défaut, le montant correspondant à l'insuffisance de dépenses annuelles", et alors que en l'espèce la contribution était conventionnellement prévue par l'article 3 de l'accord du 16 décembre 1991, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arcachon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz