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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/04748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/04748

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 - Délibéré prorogé Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025 N° RG 25/04748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BIA PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. ARBELLA – J&S dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. MJA21 dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal non comparante Grosse délivrée le 06/03/26 À - Me Stéphanie DEIRMENDJIAN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021, la SCI ARBELLA-J&S a donné à bail dérogatoire à la SAS MJA21 des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12.600 euros hors charges et hors taxes, outre une provision sur charges trimestrielle de 150 euros. Le bail commercial a pris effet au 14 octobre 2021. Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SCI ARBELLA-J&S a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS MJA21, pour une somme de 6.600 euros en principal au titre des loyers impayés des deuxième et troisième trimestre 2025. Par expploit de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SCI ARBELLA-J&S a fait assigner la SAS MJA21, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs du preneur ; - Constater la résiliation du bail liant les parties portant sur un local objet du bail sis [Adresse 1] ; - Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du local objet du bail sis [Adresse 1] ; - Condamner la SASU MJA21 au paiement de la somme de 9.900 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges restant dus, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, somme à parfaire ; - Fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer global de la dernière année de location ; - Condamner la SASU MJA21 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, la SCI ARBELLA-J&S, par l'intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS MJA21, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail dérogatoire L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail dérogatoire qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une simple sommation d’exécuter ou d'un commandement de payer resté infructueux. Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 juillet 2025. Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 août 2025. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la SAS MJA21 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la SAS MJA21 depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, outre les charges, taxes et accessoires. Sur les loyers et charges impayés Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé en date du 1er décembre 2025 que la SAS MJA21 a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 9.900 euros, comptes arrêtés au 1er décembre 2025, terme du dernier trimestre 2025 inclus. Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 23 août 2025, les sommes dues par la SAS MJA21 au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers. L'obligation du locataire de payer la somme de 9.900 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 1er décembre 2025, terme du dernier trimestre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 9.900 euros. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS MJA21 sera condamnée à payer à la SCI ARBELLA-J&S la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MJA21, qui succombe, supportera les entiers dépens. Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire, conclu le 14 octobre 2021 entre la SCI ARBELLA-J&S et la SAS MJA21, à la date du 23 août 2025 ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MJA21et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la SAS MJA21 à payer à la SCI ARBELLA-J&S la somme provisionnelle de 9.900 euros (neuf mille neuf cents euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 1er décembre 2025, terme du dernier trimestre 2025 inclus ; CONDAMNONS la SAS MJA21 à payer à la SCI ARBELLA-J&S, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SAS MJA21 à payer à la SCI ARBELLA-J&S, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS MJA21 aux entiers dépens ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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