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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-10.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.956

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 22-10.956 Demandeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Défendeur : Mme [M] Requête n° : 721/22 Ordonnance n° : 90017 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [L] [M], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le syndic Société Cadot Beauplet Safar, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 juin 2022 par laquelle Mme [L] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-10.956 formé le 24 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-10.956 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz