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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-14.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.929

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est 43, cours Jean Jaurès, 84000 Avignon, en cassation de l'arrêt n° 96/1306 rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Pascal matériaux et occasions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Pascal matériaux et occasions, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Chaix, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Pascal matériaux et occasions et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pascal matériaux et occasions, ayant son siège social à Gravenson, a été titulaire d'un compte courant n° 33.10338-S dans les livres de la Banque Chaix ; que cette banque lui a consenti un découvert ; qu'après la rupture de leurs relations, la société Pascal matériaux a réclamé judiciairement le remboursement des agios perçus par la banque depuis le 4 septembre 1985, en surplus des intérêts au taux légal, faute de stipulation écrite d'un intérêt conventionnel ; Sur le second moyen : Attendu que la Banque Chaix fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la prescription de l'action pour les intérêts perçus depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que l'action en nullité de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de cette reconnaissance qui peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes par l'emprunteur ; qu'ainsi en condamnant la Banque Chaix à restituer les intérêts conventionnels à compter d'une date antérieure de plus de cinq ans à l'assignation du 22 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la Banque Chaix en instance d'appel qu'elle ait alors invoqué l'exception de prescription ; que le moyen, qui est nouveau, est irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; Attendu que pour condamner la banque au remboursement des agios perçus depuis le 4 septembre 1985, en surplus des intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la banque ne produit pas une convention d'ouverture de compte courant, et que, dès lors, elle ne justifie pas, en méconnaissance de l'article 1907 du Code civil, d'une stipulation écrite et préalable d'un intérêt conventionnel, sans répondre aux conclusions de la banque soutenant que les relevés périodiques adressés par elle à sa cliente mentionnaient le taux effectif global appliqué aux découverts consentis ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 96/1306 rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Pascal matériaux et occasions et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz