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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 93-45.575 formé par la société Imprimerie Watelet-Arbelot, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de Mme Carmen X..., demeurant Palais de la Femme, chambre 2109, ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la société ACM Packaging, ...,
II - Sur le pourvoi n° K 94-40.520 formé par Mme Carmen X...,
en cassation du même jugement rendu au profit :
1°/ de la société ACM Packaging,
2°/ de la société Imprimerie Watelet-Arbelot, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les procédures n° J 93-45.575 et K 94-40.520;
Sur le pourvoi formé par la société Watelet-Arbelot :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Imprimerie Watelet-Arbelot a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 15 mars 1993, qui l'a condamnée à payer une somme à Mme X...;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Watelet-Arbelot, bien que régulièrement convoquée, ainsi qu'elle le reconnaît, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, donc irrecevable;
Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Vu les articles 612 et 991 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi principal doit être formé dans les deux mois de la notification du jugement et que, selon le second, le pourvoi incident doit être formé dans les deux mois de la notification du mémoire ampliatif;
Attendu que le jugement a été notifié à Y... Herrero en juillet 1993, et que le mémoire ampliatif (pourvoi motivé) lui a été notifié le 7 octobre 1993; qu'il s'ensuit que le pourvoi de Mme X..., formé le 28 décembre 1993, est irrecevable, qu'il soit considéré comme pourvoi principal ou comme pourvoi incident;
Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et une autre somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour instance abusive; qu'il y a lieu de rejeter l'une et l'autre de ses demandes;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° J 93-45.575 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 94-40.520 ;
Déboute Mme X... de ses demandes de paiement au titre de frais irrépétibles et de dommages-intérêts pour instance abusive;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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