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Cour d'appel, 20 septembre 2011. 07/03918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/03918

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2011 J.V. N° 2011/ Rôle N° 07/03918 [R] [F] C/ [B] [G] SCI BIDOULOUTE Grosse délivrée le : à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE la SCP COHEN-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 04/2270. APPELANT Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour assisté par Me Frédéric BOUCLY, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [B] [G] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE SCI BIDOULOUTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 6] représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 13 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant Monsieur [R] [F] à Madame [B] [G] et la SCI LA BIDOULOUTE, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] du 6 mars 2007, Vu l'arrêt rendu par la Cour le 22 Janvier 2008, Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [S] le 17 février 2010, Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [F] le 18 février 2011, Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [G] et la SCI BIDOULOUTE le 17 juin 2011, Vu les conclusions de rejet déposées par Monsieur [F] le 17 juin 2011, SUR CE Attendu que Monsieur [F] n'est pas fondé à solliciter le rejet des conclusions déposées par les intimés le 17 juin 2011, soit trois jours avant l'audience de plaidoirie, et des pièces communiquées également le 17 juin 2011, dès lors qu'il n'explique pas quels sont les éléments nouveaux, que comportaient ces conclusions et ces pièces, et sur lesquels il aurait souhaité s'expliquer, étant observé que les conclusions déposées le 17 juin 2011 ne font que reprendre, pour l'essentiel, des moyens que les intimés avaient déjà soutenus dans leurs précédentes écritures et auxquels Monsieur [F] avait répondu dans ses conclusions du 18 février 2011 ; Attendu que durant leur mariage, Monsieur [F] et Madame [G] ont constitué le 15 mars 1999 la SCI LA BIDOULOUTE, dans laquelle ils étaient titulaires chacun de 60 parts et par l'intermédiaire de laquelle ils ont procédé, le 22 février 2001, à l'acquisition au prix de 2.400.000 Francs, d'un bien immobilier constituant leur domicile conjugal ; que suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2002, enregistré le 23 juillet 2002, Monsieur [F] a cédé à Madame [G] 59 de ses parts pour un prix global de 5900 Francs ; que le divorce de Monsieur [F] et de Madame [G] a été prononcé sur leur demande conjointe par jugement du 10 mars 2003 ; Attendu que Monsieur [F] sollicite la résolution judiciaire de l'acte de cession de parts sociales du 1er juillet 2002, pour non-respect par Madame [G] des obligations mises à sa charge par cet acte ; Attendu que cette demande n'a pas le même objet que la demande en nullité dont Monsieur [F] a été débouté par l'arrêt du 22 Janvier 2008, et que le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attaché à cette décision doit être écarté ; Attendu, sur le moyen tiré de la prescription, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en résolution était soumise à la prescription trentenaire ; que l'article 2224 du Code civil issu de cette nouvelle législation, dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; Que par ailleurs, la loi précise en son article 26 : 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ; Attendu que la loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, c'est cette date qui est en l'espèce le point de départ de la nouvelle prescription quinquennale ; que la demande en résolution ayant été présentée pour la première fois dans des conclusions du 28 septembre 2010, ce délai de prescription n'a couru que pendant 2 ans 3 mois et 9 jours ; que pour la période antérieure il avait commencé à courir au plus tôt le jour de l'acte, soit le 1er juillet 2002 et que la prescription trentenaire n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que la prescription n'est pas non plus acquise par application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi ; que ce moyen doit en conséquence également être écarté ; Attendu, sur le défaut de paiement du prix, que Madame [G] fait valoir que la somme correspondante a été englobée dans d'autres versements ; qu'elle justifie avoir effectivement versé diverses sommes à Monsieur [F], dont 15.000 euros le 7 février 2003;que Monsieur [F], qui avait précédemment conclu à la nullité de la cession pour vileté du prix, n'avait pas alors prétendu que ce prix n'avait pas été versé, et qu'il convient, compte tenu de ces éléments de considérer que la preuve de paiement du prix convenu est rapportée ; Attendu que Monsieur [F] fait par ailleurs valoir que la libération du capital constituait une obligation déterminante de l'acte du 1er juillet 2002 ; que cet acte prévoit plus précisément : 'Le cessionnaire en sa qualité de propriétaire des parts cédées s'engage à libérer lesdites parts sur appel de fonds de la gérance et notamment par l'amortissement et le remboursement du prêt consenti par la BANQUE NATIONALE DE PARIS à la société (...)'. Attendu qu'il n'est pas démontré ni même clairement soutenu que Madame [G] n'ait pas répondu aux appels de fonds de la gérance ni remboursé le prêt consenti à la société; que la libération tel que prévu par l'acte de constitution de la société n'était pas une obligation mise à sa charge par l'acte du 1er juillet 2002 et que ce moyen ne peut en conséquence aboutir; Attendu que les autres faits invoqués par Monsieur [F] comme l'absence de tenue des comptes sociaux, l'absence de convocation des assemblées générales de la société, ou l'absence de signification de la cession à la SCI, ne constituent pas des inobservations des obligations mises à la charge de Madame [G] par l'acte de cession et susceptibles de justifier la résolution de cette cession ; que Monsieur [F] doit en conséquence être débouté de ce chef de demande ; Attendu, sur la demande de Monsieur [F] en remboursement de son compte courant que Madame [G] soutient que la cession des parts a entraîné les droits qui y sont attachés, à savoir le compte courant et que l'acte de cession le mentionne ; Attendu que la cession des parts sociales n'entraîne pas cession du solde créditeur du compte courant du cédant dans la société, cette connexité devant être expressément stipulée ; qu'en l'espèce, si l'acte de cession mentionne que 'le cessionnaire sera propriétaire à compter de ce jour des parts cédées, avec les droits y attachés', cette clause ne se réfère qu'aux droits des associés, tels que les droits à l'information ou aux dividendes, et n'emporte nullement cession du solde du compte courant de Monsieur [F], qui est une créance sur la société ; Attendu qu'aux termes de ses opérations d'expertise Monsieur [S] a conclu : 'Que les deux époux disposent bien d'un compte courant créditeur au sein de la SCI BIDOULOUTE. Et que notamment celui de Monsieur [F] doit comprendre les sommes suivantes : 1/ Le solde non contesté de son compte courant tel qu'il apparaît dans la comptabilité de la SCI, sous le numéro 455.300. 2/ La moitié du solde rectifié par nos soins du compte courant commun aux deux époux et figurant dans le compte n°455.200. 3/ La moitié des travaux et des autres dépenses qui ont été payés par le compte joint des époux dans l'intérêt de la Société La BIDOULOUTE. 4/ La somme qui a été versée par Madame [G] au moyen des fonds transférés par son mari, pour l'ouverture du contrat Natio-Vie souscrit dans le cadre des garanties réclamées par la BNP pour octroyer le prêt servant à l'acquisition du bien de la SCI. Soit selon le tableau récapitulatif suivant : Sommes dues à Monsieur [F] au titre de son compte courant dans la SCI : FRANCS EUROS solde du compte courant en comptabilité (rectifié) 74.375,770 11. 338 50% du solde du compte courant commun 39.250,00 5.984 50% des travaux et frais payés par le compte joint des époux pour la SCI 223.428,75 34.061 transfert pour souscription Natio-Vie 200.000,00 30. 490 TOTAL 81.873 euros Soit une créance de 81.873 euros (quatre-vingt un mille huit cent soixante et treize euros).' Attendu que Madame [G] soutient que l'expert aurait outrepassé sa mission et donné un avis juridique sur la mission qui lui était confiée ; qu'il avait pour mission de 'déterminer la consistance du compte courant d'associé de [R] [F] au sein de la SCI LA BIDOULOUTE et le montant des sommes devant éventuellement lui revenir à ce titre', qu'il a précisé dans son rapport qu'il ne lui appartenait pas de se 'prononcer sur la validité de la cession de parts sociales intervenue entre les époux' ni 'd'avoir à déterminer les sommes dues par un époux à l'autre, dans le cadre des très nombreuses opérations communes les concernant', mais qu'il a en revanche étudié les comptes courants figurant dans les documents comptables et examiné si d'autres opérations auraient dû figurer dans cette comptabilité afin de voir quelles incidences elles entraînent sur les comptes courants, ce qui correspondait à sa mission et qu'aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard ; Attendu que les arguments soulevés par Madame [G] lors de l'expertise ont été examinés et écartés par l'expert, qui a justifié de ses méthodes de calcul et des sommes prises en considération ; Attendu s'agissant notamment du compte courant que l'expert a estimé à juste titre que les apports du compte joint vers la SCI devaient être considérés comme des apports communs aux époux, quitte à eux à faire les comptes de ce que chacun a versé ou retiré sur ce compte , et que Madame [G] ne démontre pas que les versements pris en compte par l'expert au titre des opérations communes provenant de ses fonds personnels, les relevés qu'elle produit étant inexploitables et ne correspondent pas en outre aux opérations retenues par l'expert ; Attendu, s'agissant des travaux payés par le compte joint de Monsieur [F] et Madame [G], que celle-ci ne démontre pas que les factures examinées par l'expert, et qui correspondent à la rénovation, l'entretien ou l'amélioration du bien indivis, seraient des faux et qu'il convient de retenir le calcul de l'expert, qui a estimé qu'il était dû à Monsieur [F] 50% de travaux et frais payés par le compte joint ; Attendu, s'agissant du virement de 200.000 francs effectué le 15 décembre 2000 par Monsieur [F] au profit de Madame [G] , qui a placé cette somme sur un contrat Natio-vie à son nom auprès de BNP en vue de garantir le prêt accordé par cette Banque à la SCI BIDOULOUTE pour l'achat du bien immobilier, l'expert a à juste titre estimé qu'il aurait été normal que cette souscription soit directement faite par la SCI, au moyen de fonds avancés par les deux associés, et qu'il convenait dès lors de la comptabiliser au crédit du compte courant de Monsieur [F], rien ne démontrant que, dans un tel contexte, il pouvait s'agir d'une libéralité faite par celui-ci à son épouse, ou que Monsieur [F] ait prélevé cette somme sur le compte joint ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert, et de condamner la SCI LA BIDOULOUTE à payer à Monsieur [F] au titre de son compte courant associé la somme de 81.873 euros ; que Madame [G] ne peut en revanche être personnellement tenue au paiement de cette somme ; Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, date des conclusions par laquelle Monsieur [F] a formulé sa demande pour ce montant ; Attendu qu'aucune des parties qui ne démontrent pas la mauvaise foi de leurs adversaires, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient eu égard aux succombances respectives, de dire que les dépens seront supportés par moitié par les parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Condamne la SCI BIDOULOUTE à payer à Monsieur [F] 81.873 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par l'appelant et par moitié par les intimées et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2011-09-20 | Jurisprudence Berlioz