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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-41.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-41.509

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité L'Européenne du bâtiment fonctionnel (EBF), demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société EBF, demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de IDF Ouest, venant aux lieu et place du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP) du département des Hauts-de-Seine, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 3 décembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Z..., mandataire-liquidateur de la société EBF ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz