Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-42.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.091
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sépie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 19 avril 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Bobigny, M. X..., avocat agissant en qualité de mandataire de la société Sépie, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 août 1994 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi fait mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé, mais qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Sépie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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