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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamaizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société des Pétroles Shell, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société des Pétroles Shell, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Lamaizon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Pétroles Shell, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, lors de la rupture du contrat de mandat et prêt à usage liant la société Lamaizon et la société des Pétroles Shell (la société Shell), les parties ne se sont pas entendues sur la reddition des comptes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Lamaizon, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Lamaizon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandant d'intérêt commun est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi envers son mandataire exclusif ;
qu'il est tenu de lui verser une commission ; que lorsque cette dernière est fixée d'après le volume des ventes, elle ne saurait dépendre de la volonté unilatérale du commettant tendant à privilégier un circuit commercial dont le mandataire a été exclu ; qu'en toute hypothèse, il incombe au vendeur de prévenir l'agent d'une baisse prévisible du volume des affaires ; que, pour écarter les conclusions de la société Lamaizon invoquant le fait que la société pétrolière avait adopté une politique discriminatoire de prix tendant à favoriser sa clientèle auprès des supermarchés, la cour d'appel déclare que le mandataire ne démontre pas que "le pétrolier ait fixé un prix anormalement élevé par rapport à celui pratiqué dans les autres stations-service de son réseau, ou eu égard à ceux pratiqués par la concurrence dont elle avait connaissance notamment par son mandataire", ni que le pétrolier et lui-même auraient eu des intérêts divergents au point de vue des quantités de carburant commercialisées et de leurs prix ; que de tels motifs sont erronés dès lors qu'au regard du marché de référence, celui de la société pétrolière, la pratique discriminatoire alléguée tendait à privilégier d'autres canaux de distribution appartenant, notamment, à la société pétrolière ; que ces motifs sont, en outre, inopérants dès lors que le résultat d'une telle politique commerciale, discriminatoire, ne pouvait qu'entraîner une baisse inéluctable de la commission promise au mandataire exclusif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cocontractant tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi doit lui-même prouver qu'il s'est acquitté de son obligation ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société pétrolière établissait que les prix de détail des carburants affichés à la pompe étaient fixés par elle dans l'intérêt commun des deux parties, notamment, celui du mandataire exclusif contractuellement intégré à son entreprise ainsi que celui-ci l'y invitait en alléguant, preuves à l'appui, que la distribution des carburants aux prix fixés par le mandataire ne lui procurait pas une rémunération légitime et qu'elle était même génératrice de pertes sous l'empire des contrats de mandat exclusif qui lui avait été successivement imposés ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, enfin, que le mandataire est tenu de restituer les recettes mêmes qu'il a encaissées pour le compte du mandant ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la bonne foi qui doit présider à la conclusion et à l'exécution des contrats interdisait à la société pétrolière d'exiger, par le biais d'une clause de reddition annuelle des comptes relatifs à la distribution des carburants placée sous le régime du mandat, une régularisation du montant des recettes non
d'après les quantités de carburant distribuées à la pompe au prix de vente effectivement facturé au consommateur, mais d'après les quantités de carburant livrées dans la station (à une température beaucoup plus élevée), évaluées au prix affiché à la pompe lors des livraisons, et fondait au contraire la société distributrice à obtenir, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des recettes imaginaires correspondant à des "manquants" artificiellement tirés d'une méthode de mesurage déloyale et évalués à un prix arbitraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1993, alinéa 3, et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Lamaizon, qui reprochait à la société Shell d'avoir abusé de son droit dans la fixation du prix des lubrifiants ait aussi invoqué à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts une fixation abusive du prix des carburants ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses trois branches ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Lamaizon fondée sur les dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société des Pétroles Shell la somme de 338 254,95 francs "au titre de la reddition des comptes du contrat de mandat", l'arrêt retient que l'action en nullité d'une convention et l'action tendant à être indemnisée des pertes survenues à l'occasion de cette convention, si elles constituent sous des formes différentes l'exercice d'un même droit, tendent en l'espèce à des fins différentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Lamaizon formait une demande d'indemnisation fondée sur les articles 1999 et 2000 du Code civil pour opposer la compensation à la demande reconventionnelle de la société des Pétroles Shell en paiement de la somme de 338 254,95 francs au titre de la reddition des comptes du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur moyen unique du pourvoi incident relevé par la société des Pétroles Shell :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ;
Attendu que l'arrêt déféré confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui avait annulé la clause d'approvisionnement exclusif contenue dans le contrat liant les parties, après avoir retenu dans ses motifs que la société Lamaizon n'est pas fondée à invoquer la nullité de cette clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la société Lamaizon fondée sur les dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société des Pétroles Schell la somme de 338 254,95 francs au titre de la reddition des comptes du contrat de mandat, et en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la clause d'approvisionnement exclusif contenue dans le contrat liant les parties, l'arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Pétroles Shell ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.