Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-10.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-10.381
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[M]
Pourvoi n°
: A 25-10.381
Demandeur(s)
: la société Alural design
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: M. [F] et autre
Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Ordonnance
: 50241
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T] [A] [F].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 25 février 2025.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Alural design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] ([Localité 1] de [Localité 2]), a formé un pourvoi le 13 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par
la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [A] [F], domicilié [Adresse 2],
La Possession, [Localité 3],
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 3],
[Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 5 mars 2026
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard