Full text
N° T 18-86.246 F-D
N° 3295
VD1
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Chris Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 5e section, en date du 3 octobre 2018, qui, sur demande des autorités judiciaires slovènes, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
Vu l'article précité, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la délivrance par les autorités judiciaires slovènes, le 25 janvier 2013, à l'encontre de M. Chris Y..., d'un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine de six ans et dix mois d'emprisonnement réprimant des vols qualifiés et aggravés commis entre 2005 et 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 8 juillet 2015, ordonné la remise de l'intéressé, qui y avait consenti sans renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, à l'Etat d'émission ; que les autorités judiciaires slovènes ont sollicité l'extension des effets du mandat d'arrêt européen pour des poursuites contre M. Y..., à qui il est reproché d'avoir, le 6 décembre 2009, commis des violences ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise faisant valoir que cette demande d'extension ne remplissait pas les conditions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, faute de comporter l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 de ce code ;
Attendu que, pour ordonner l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, l'arrêt énonce que les faits exposés et qualifiés par l'Etat d'émission, qui répondent, quant au quantum de la peine encourue, à l'exigence de l'article 695-12, 1°), du code de procédure pénale, peuvent recevoir en droit français la qualification pénale de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours avec usage ou menace d'une arme par destination, délit prévu et réprimé par l'article 222-13 du code pénal, les peines encourues dans l'Etat d'émission étant d'une durée au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; que les juges retiennent que les faits pour lesquels les autorités judiciaires slovènes demandent l'autorisation d'engager les poursuites pénales sont distincts de ceux ayant conduit à la remise de M. Y... et ont été commis avant la date de cette remise ; qu'ils ajoutent que la demande d'extension est fondée sur un acte d'accusation du procureur national de district de Nova Gorica, en date du 8 septembre 2011, répondant aux conditions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin par un supplément d'information, si l'acte d'accusation du procureur national de district de Nova Gorica, en date du 8 septembre 2011, constituait une décision judiciaire ayant la même force qu'un jugement exécutoire ou un mandat d'arrêt selon la législation de l'Etat membre d'émission et répondait, ainsi, aux conditions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale, alors que M. Y... le contestait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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