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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-21.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.878

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick Z..., 2°/ de Mme F..., C... Bernard, née Moysan, demeurant ensemble lieudit "Langroades" Plouvien, 29212 Plabennec, ainsi que 8, rue de la Mairie, 29870 Lannilis "Optique Bernard", 3°/ de M. Y..., demeurant place de l'Eglise, 29260 Lesneven, 4°/ de M. Joseph E... B..., 5°/ de Mme X..., Marie-Jeanne B..., née Lossouarn, demeurant ensemble Mesmerc'hou, 29214 Lannilis, 6°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité liquidateur de la liquidation de M. et Mme B..., 7°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant 9, place des Glycines, 29214 Lannilis, 8°/ de M. Serge G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1994), qu'en 1988 les époux B..., actuellement en liquidation judiciaire, ayant M. A... pour liquidateur, ont vendu aux époux Z... deux lots dans un immeuble en cours de rénovation, M. B..., assuré par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle du Mans assurances IARD, assumant la maîtrise d'oeuvre des travaux; que des eaux pluviales ayant pénétré par la toiture partiellement dégagée et non protégée pendant les travaux, ont causé des dégâts aux biens acquis par les époux Z..., qui ont sollicité la réparation de leur préjudice; Attendu que la Mutuelle du Mans assurances IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le paiement des indemnités allouées aux époux Z..., alors, selon le moyen, "1°) que le motif ambigu ou contradictoire équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, en s'appuyant pour décider que le dommage était causé "à autrui", sur la notion, incompréhensible, de "tiers cocontractant" appliquée aux époux Z... par rapport à M. B..., et qui comporte une antinomie évidente, la cour d'appel, qui a ainsi privé sa décision de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, retenir, dans le même temps, que la prétention des époux Z... à se présenter comme des tiers est irrecevable, que les relations vendeur à acquéreurs qui lient les parties quant à l'objet du risque ne permettent pas de les assimiler à des voisins ou "tiers" et, de surcroît, que les fautes de M. B... l'obligent à garantie à l'égard des époux Z... avec qui il se trouvait "lié contractuellement par l'effet de la vente", et décider finalement que le dommage a été causé à "autrui"; qu'en statuant de la sorte par des motifs entièrement contradictoires, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que le contrat de vente se poursuit au-delà du transfert de propriété opéré dès l'échange des consentements; qu'en effet, cette première obligation de donner entraîne ultérieurement d'autres obligations de faire tant à la charge du vendeur (délivrance de la chose, garantie des vices cachés) que de l'acquéreur (paiement du prix); qu'en décidant que l'acquisition de la propriété par les époux Z... leur avait conféré, ipso facto, la qualité de tiers, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé, par fausse interprétation, les articles 1582 et 1583 du Code civil; 4°/ qu'étant acquis aux débats que le contrat de vente incluait une seconde convention, de maîtrise d'oeuvre, par laquelle M. B..., qualifié de "vendeur rénovateur" s'était engagé à mener à bien, par mandat exprès des époux Z..., la rénovation de l'immeuble, la cour d'appel qui a, cependant, qualifié les époux Z... de tiers par rapport au cocontractant B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ainsi, les articles 1147 et 1792 du Code civil; 5°/ que la Mutuelle du Mans faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assurance ne pouvait garantir l'assuré que des dommages "causés à autrui par les ouvrages ou travaux ayant été réalisés dans le cadre de son activité professionnelle" ce qui excluait nécessairement les dommages "subis" et non causés par l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les dommages litigieux causés à l'ouvrage et non par l'ouvrage n'entraient pas dans le champ de la garantie; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 3 des conventions spéciales du contrat d'assurance de responsabilité des maîtres d'oeuvre souscrit par M. B..., la Mutuelle du Mans le garantissait contre les conséquences pécuniaires résultant des dommages subis par autrui et imputables à l'exploitation de son entreprise, et retenu que M. B... avait commis des fautes dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, génératrices des dommages subis par les époux Z..., propriétaires de l'immeuble, d'où il résultait que ces dommages avaient été subis par autrui, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, répondant aux conclusions, abstraction faite de motifs surabondants, et sans se contredire, que la Mutuelle du Mans, compte tenu de la nature de l'activité exercée par M. B..., devait garantir les conséquences de la détérioration de la chose appartenant aux époux Z..., causée par les travaux de maîtrise d'oeuvre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie la Mutuelle du Mans aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz