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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-44.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-44.803

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'URSSAF de la Moselle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour les quatre heures supplémentaires effectuées durant les années 2000 et 2001 au-delà de la 35e heure, l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures sans leur attribuer en compensation le repos de 100 % prévu par l'article 27 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale mais simplement la bonification de 10 % puis de 25 % prévue par les dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour condamner l'URSSAF au paiement de sommes à ce titre, le jugement énonce que les dispositions conventionnelles permettant une compensation ou une rémunération intégrale des heures supplémentaires doivent s'analyser comme étant plus favorables que celles de la loi Aubry II qui ne prévoyaient qu'une compensation à hauteur de 10% pour l'année 2000 et à hauteur de 25 % pour l'année 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25% des heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heures en plus de leur rémunération au taux normal était plus favorable que leur simple compensation par un repos d'égale durée prévue par l'article 27 litigieux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz