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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-19.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.022

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 avril 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la société Bollore technologies, dont le siège est B.P. 43 F, 74202 Thonon Cédex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rhône-Alpes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bollore technologies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 avril 1994), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 22 septembre 1984 M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie a avisé en 1985 son employeur, la société Bollore Technologies, qu'une rente était attribuée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%; que le 16 octobre 1986, la commission régionale d'invalidité a, sur le recours de la victime, porté ce taux à 15%; que la société Bollore Technologies a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour la détermination du taux de cotisation accident du travail de l'année 1991, le capital représentatif de la rente au taux de 15%; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a accueilli ce recours; Attendu que la Caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 qui impose la fixation du taux de cotisation en fonction, notamment, des capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif; qu'admettant lui-même que la rente définitive n'a été octroyée que par décision notifiée à M. X... le 7 avril 1987 au taux de 15%, l'arrêt ne pouvait refuser de la prendre en compte, à quelque taux que ce soit, en la tenant pour définitive à compter de 1985, et insusceptible d'être retenue pour le calcul du taux de cotisation afférent à l'année 1991, et que, dans la mesure où l'employeur avait été simplement informé, selon l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, des décisions successivement prises, l'arrêt ne pouvait tenir pour définitive à son égard la décision d'attribution d'une rente en 1985 au taux de 12%, et inopposable celle portant la rente à 15%, quand bien même elle n'aurait pas été frappée de tierce-opposition; que la Cour nationale a violé les articles L.242-1 et suivants R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de M. X... devant la commission régionale d'invalidité, qui a abouti à une augmentation du taux de la rente initialement fixée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification en a exactement déduit que la décision de la commission régionale d'invalidité était inopposable à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire, dont le double lui avait été envoyé conformément à l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, était devenue définitive à son égard; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rhône-Alpes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz