Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-46.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.243
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régnier Puchala, société anonyme, dont le siège est route nationale 7, La Calade, 13540 Puyricard,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 24 décembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, la société Régnier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 3 novembre 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle a fait parvenir tardivement, le 3 mai 2000, au greffe de la Cour de Cassation, après expiration du délai de trois mois qui court à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration le 26 janvier 2000, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Régnier Puchala aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régnier Puchala à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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