Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-12.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.952
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Réassurance mutuelle agricole du Sud, dont le siège est Maison de l'Agriculture Bâtiment 2 Place Chaptal, 34261 Montpellier Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Max X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la caisse régionale de Réassurance mutuelle agricole du Sud, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58 et 61 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que des créanciers de M. X..., qui est titulaire d'une créance d'indemnité d'assurance à l'égard de son assureur la caisse régionale de Réassurance mutuelle agricole Sud (compagnie Groupama), ont fait procéder à des saisies-attributions entre les mains de cette dernière ; qu'après qu'un juge de l'exécution avait réparti les sommes dues aux créanciers en excluant celle de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Rhône Alpes (la banque), comme résultant d'une saisie faite ultérieurement, la compagnie Groupama a demandé au juge des référés le remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. X... ; que M. X... a alors sollicité le paiement du reliquat de l'indemnité d'assurance ;
Attendu que pour condamner la compagnie Groupama au paiement, l'arrêt retient que la saisie-attribution pratiquée par la banque est caduque pour n'avoir pas été dénoncée dans le délai de 8 jours et qu'en effet aucune dénonciation n'est produite aux débats et qu'il importe peu que M. X... n'ait pas contesté la saisie, dès lors que le certificat de non-contestation n'émane pas "de surcroît" du greffe, mais d'un huissier de justice territorialement incompétent ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'avait pas contesté la saisie-attribution pratiquée par la banque, et que le caractère non sérieusement contestable de sa propre créance ne pouvait résulter, ni de l'absence de production, par le tiers saisi, de l'acte de dénonciation de la saisie qui ne concerne que le seul débiteur, ni de l'irrégularité que constituerait la délivrance, par un huissier de justice, du certificat de non-contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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