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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° R 17-28.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle Y..., épouse Z...,
2°/ à M. Laurent Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Angel père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Groupama Méditerranée, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupama Sud,
5°/ à la SCI Au Dessus de la Garde, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Angel père et fils, Groupama Méditerranée et la SCI Au Dessus de la Garde ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... C... de sa demande principale tendant à voir condamner M. et Mme Z... à mettre en conformité les constructions illégales avec l'éventuel permis de construire ou avec le dernier certificat d'urbanisme délivré pour cette habitation ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise qui a été déposé le 5 août 2014 après audition des deux parties et recours à un sapiteur spécialiste en mesures acoustiques révèle un examen attentif des lieux et des documents produits de part et d'autre ; qu'il fournit à la cour des éléments d'appréciation sérieux et pertinents permettant de statuer utilement sur les doléances de M. X... et les demandes des parties, nonobstant l'absence de remise à l'expert de tous les documents dont M. X... avait sollicité la production, notamment le permis de construire permettant d'appréhender de façon exhaustive la date et la légalité des travaux d'extension de la maison des époux Z... ; que sur la conformité aux règles d'urbanisme, il est constant qu'une extension de la villa a été construite sur le fonds des époux Z... en 1999 après une demande de permis de construire n°84 126 97 J0014 datant de 1997 instruite par la direction de l'équipement de Vaison la Romaine et visée par la mairie de Séguret ; que l'expert a pu constater que cette construction diffère du plan joint à la demande de permis de construire, en ce que l'extension était présentée comme un garage dont la hauteur devait atteinte 3,50mètres, alors que le garage a été transformé en annexe de l'habitation d'une hauteur à l'égout du toit de 4,90 mètres ; que selon l'article UB7 du POS, peuvent être édifiées "des constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial séparatives des parcelles sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du sol naturel du fonds servant. Ces mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface minimale et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 mètres " ; que si la modification d'affectation du lieu n'est pas contraire aux dispositions susvisées du POS au regard de l'ouverture du bâtiment sur 600 m. sur le fond des époux Z..., il n'en va pas de même de la hauteur du toit qui dépasse la hauteur maximale autorisée ; que pour autant la légalité des travaux d'extension n'a pas été contestée dans les 8 années suivant leur réalisation en 1999 de sorte que la demande de mise en conformité de la construction, quant à sa hauteur, est inopérante ;
ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, tenir pour constant un fait contesté ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la remise en conformité de l'extension de la construction édifiée sur le fonds des époux Z..., la cour d'appel a considéré qu'il était constant que cette extension avait été édifiée en 1999, ce dont elle a déduit que la légalité des travaux d'extension n'avait pas été contestée dans les 8 années suivant leur réalisation, de sorte que la demande formée en 2007 était inopérante ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. X... contestait la date de la construction litigieuse, dont il faisait valoir qu'elle était postérieure à 2001, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... C... de sa demande principale tendant à voir condamner M. et Mme Z... au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de troubles anormaux du voisinage ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise qui a été déposé le 5 août 2014 après audition des deux parties et recours à un sapiteur spécialiste en mesures acoustiques révèle un examen attentif des lieux et des documents produits de part et d'autre ; qu'il fournit à la cour des éléments d'appréciation sérieux et pertinents permettant de statuer utilement sur les doléances de M. X... et les demandes des parties, nonobstant l'absence de remise à l'expert de tous les documents dont M. X... avait sollicité la production, notamment le permis de construire permettant d'appréhender de façon exhaustive la date et la légalité des travaux d'extension de la maison des époux Z... ; que sur la conformité aux règles d'urbanisme, il est constant qu'une extension de la villa a été construite sur le fonds des époux Z... en 1999 après une demande de permis de construire n°84 126 97 J0014 datant de 1997 instruite par la direction de l'équipement de Vaison la Romaine et visée par la mairie de Séguret ; que l'expert a pu constater que cette construction diffère du plan joint à la demande de permis de construire, en ce que l'extension était présentée comme un garage dont la hauteur devait atteinte 3,50 mètres, alors que le garage a été transformé en annexe de l'habitation d'une hauteur à l'égout du toit de 4,90 mètres ; que selon l'article UB7 du POS, peuvent être édifiées "des constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial séparatives des parcelles sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du sol naturel du fonds servant. Ces mêmes dispositions peuvent être tolérées pour les locaux d'habitation sous réserve qu'ils prennent jour dans une cour de 30 m² de surface minimale et que les vues directes prises dans l'axe de chaque ouverture ne soient pas inférieures à 4 mètres " ; que si la modification d'affectation du lieu n'est pas contraire aux dispositions susvisées du POS au regard de l'ouverture du bâtiment sur 600 m. sur le fond des époux Z..., il n'en va pas de même de la hauteur du toit qui dépasse la hauteur maximale autorisée ; que pour autant la légalité des travaux d'extension n'a pas été contestée dans les 8 années suivant leur réalisation en 1999 de sorte que la demande de mise en conformité de la construction, quant à sa hauteur, est inopérante ; que c'est sur le fondement du trouble anormal de voisinage et du trouble de jouissance que M. X... agit en vue d'une mise en conformité de la construction avec les règles de l'urbanisme ; qu'il sera relevé à la lecture du rapport d'expertise que le mur séparatif des propriétés est dépourvu d'ouverture et que la construction située sur le fonds Z... est située à 5 mètres de la propriété de M. X..., dans le respect de la distance minimale de 19 décimètres imposée par l'article 678 du code civil, de sorte que les ouvertures sur la façade sud-ouest de la construction du fonds Z... ne peuvent constituer une vue directe sur la propriété de M. X... ; qu'il n'est donc justifié sur ce point d'un trouble anormal de voisinage résultant de la non-conformité de l'extension de construction sur le fonds des époux Z... ; que s'agissant de la perte de vue et d'ensoleillement déplorée par M. X..., ce trouble anormal de voisinage doit s'apprécier indépendamment des conformités administratives et légales ; qu'à cet égard le village de Séguret étant situé à l'est des habitations de l'appelant alors que la maison des époux Z... est au nord de celle de M. X..., la vue sur ce village n'est en rien altérée et M. X... ne justifie pas d'une perte de vue préexistante sur ce village ; qu'il est constant, en revanche, que M. X... subit une limitation de vue préexistante sur une chapelle "Notre Dame D... ", située à 900 mètres au nord de sa propriété ; que pour autant cette perte de vue n'est constatée par l'expert que depuis une chambre à l'étage du bâtiment annexe de M. X... et ne saurait caractériser un droit susceptible en lui-même de protection tat qu'il n'y a pas de troubles dépassant l'inconvénient normal de voisinage, l'annexe concernée état un bâtiment secondaire généralement non habité, et la propriété de M. X... étant située dans une zone de construction à proximité du village dans laquelle pouvait être garanti durablement le maintien de cette vue sur la chapelle ; qu'enfin, M. X... ne subit aucune perte d'ensoleillement du fait de l'extension réalisée au nord de sa propriété, sur le fonds des époux Z... ; que sur l'écoulement d'eaux, l'écoulement provenant de l'évacuation de la condensation d'une chaudière est qualifié d' "absolument négligeable" par l'expert et a en tout état de cause fait l'objet de travaux en cour d'expertise qui ont mis un terme à ce désordre, si minime soit-il, ainsi que le constate l'expert en page 16 de son rapport, en sorte que les griefs articulés par l'appelant concernant les risques d'altération de la santé par les gaz émis par la chaudière sont devenus sans objet ; que quant à l'eau de nettoyage du filtre de la piscine dont M. X... déplore l'écoulement sur sa propriété, l'expert précise que, contrairement aux préconisations de l'appelant, cette eau ne peut être évacuée dans l'égout, s'agissement d'un raccordement interdit par la réglementation, et qu'elle est en tout état de cause récupérée comme eau d'arrosage sur la propriété des époux Z..., sans qu'il en résulte un écoulement établi sur le fonds de M. X... ; qu'à supposer qu'un écoulement s'opère, il n'en résulterait par un dommage pour l'appelant, au regard de la faible teneur en chlore évoquée par l'expert ; que la constatation faite par M. lenuso, jardinier, et par l'huissier de justice M. B... dans un procès-verbal de constat du 3 août 2015 établi à la demande de l'appelant, d'une altération de la haie végétale située à l'entrée de la propriété de M. X... sur une longueur de trois mètres, à l'aplomb du local abritant la pompe de la piscine des époux Z..., ne permet pas de démontrer la réalité d'un écoulement du fonds Z... sur le fonds X... , celle d'un lien de causalité entre le dommage subi par les végétaux et la filtration de la piscine ; que la demande tendant à voir condamner les époux Z... à procéder à des travaux modifiant le dispositif d'évacuation de la filtration d'eau sera donc écartée ; que sur les nuisances sonores, les relevés acoustiques effectués au cours des opérations d'expertise ne révèlent aucune nuisance sonore diurne ou nocturne en provenance de la pompe équipant la piscine des époux Z... ; qu'il ne peut être tenu compte des constatations faites par le cabinet Veritas dans un rapport du 8 avril 2008 dont se prévaut M. X... et qui reposent sur une méthodologie erronée, l'expert amiable ayant retenu une réglementation relative aux "seuils d'émergence par bande d'octaves" inapplicable aux pompes ne relevant pas d'une activité professionnelle ; que quant à la chaudière située dans la construction des époux Z..., les mesures réalisées tant par l'expert judiciaire que le cabinet Veritas ne révèlent pas de nuisance diurne mais en revanche des émergences sonores nocturnes supérieures aux normes à proximité du bâtiment annexe ; que le bruit est perceptible depuis le jardin et à l'étage du bâtiment annexe sur le fonds de M. X..., mais non de l'habitation principale de celui-ci ; que si la non-conformité des émissions sonores à la réglementation est démontrée tant par l'expertise judiciaire que les rapports d'expertise amiables antérieurement produits par l'appelant, il est précisé par l'expert au terme des nombreuses mesures réalisées par le sapiteur :
- que le bruit de la chaudière n'est audible que par temps calme, qu'il est couvert par le vent lorsque le mistral souffle même de façon modérée ou par d'autres bruits extérieurs (automobiles, cigales ou grillons à la tombée de la nuit) ;
- que le bruit n'est audible que depuis le bâtiment secondaire de M. X..., lorsque la fenêtre est ouverte, de sorte qu'en période hivernale où les fenêtres sont habituellement fermées la nuit le bruit n'est plus audible ;
- qu'en période estivale la chaudière ne fonctionne qu'une à deux heures par jour pour la production d'eau chaude ;
qu'il résulte de l'expertise et des débats que la maison de M. X... est une résidence secondaire occupée temporairement dans l'année, et que lorsqu'il est présent, M. X... réside dans sa villa et non dans l'annexe sans qu'aucun élément versé au débat par l'intéressé ne démontre qu'il ait procédé à la location saisonnière de ce bien avant que soit installée la chaudière sur le fond Z..., de sorte que la réalité d'un préjudice résultant de la perte de revenus locatifs n'est pas établie ; que bien que les nuisances sonores résultant de la chaudière soient incontestables, les considérations précitées conduisent à relativiser l'importance du trouble de voisinage qu'elles génèrent, le bruit relevé, bien que non conforme aux normes réglementaires, ne dépassant pas la normalité entrant dans le champ de ce qui doit être supporté par des voisins qui disposent de fonds mitoyens ; que par suite, les troubles de jouissance et de voisinage allégués au titre de la perte de vues, de vues directes et écoulement d'eau n'étant pas caractérisés, et les nuisances sonores en provenance de la chaudière des époux Z... étant ne caractérisant pas un trouble anormal de voisinage, il n'est pas justifié par M. X... d'une dépréciation de son bien immobilier justifiant réparation ; que les demandes formées par l'appelant en réparation d'un préjudice de jouissance et indemnisation du trouble anormal de voisinage seront donc rejetées ;
1. ALORS QUE constituent un trouble anormal du voisinage les émissions sonores excédant les normes autorisées, dès lors qu'elles sont audibles depuis le fonds voisin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les émissions sonores en provenance de la chaudière des époux Z... n'étaient pas conformes à la réglementation et étaient perceptibles depuis le jardin et le bâtiment annexe de M. X... ; que pour écarter néanmoins la responsabilité des époux Z... du fait de ces nuisances sonores nocturnes, la cour d'appel a considéré que celles-ci n'étaient audibles que par temps calme et depuis le bâtiment annexe, qu'elles pouvaient être couvertes par d'autres bruits, ne se produisaient que quelques heures par jour en été et que la maison de M. X... était une résidence secondaire, si bien que le bruit relevé, non conforme aux normes réglementaires, ne dépassait pas la normalité entrant dans le champ de ce qui doit être supporté entre voisins ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que des émissions sonores excédant les normes réglementaires étaient audibles depuis le jardin et un bâtiment du fonds de M. X... et qu'il en résultait une nuisance sonore incontestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
2. ALORS QUE constitue un trouble anormal du voisinage la perte de vue, même partielle, résultant d'une construction excédant la hauteur maximale autorisée par le règlement d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'extension de la villa des époux Z..., d'une hauteur de 4,90 m., excédait la hauteur maximale autorisée, de 3,50 m., et que M. X... subissait de ce fait une limitation de vue préexistante sur la chapelle « Notre Dame D... » ; que pour débouter néanmoins M. X... de son action en cessation et subsidiairement indemnisation de cette perte de vue, la cour d'appel a considéré que la perte de vue devait s'apprécier indépendamment des conformités administratives et légales et qu'en l'occurrence la perte de vue n'était constatée que depuis un bâtiment annexe généralement non habité, dans une zone de construction à proximité du village, dans laquelle le maintien de la vue ne pouvait être garanti durablement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la perte de vue résultait directement du non-respect de la hauteur maximale autorisée par la construction des époux Z... et ne pouvait constituer un inconvénient normal du voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.