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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sylvie, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage et atteinte au secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 575, 6, et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu de suivre ;
" aux motifs que, s'agissant du délit de violation du secret professionnel, que l'infraction, pour être établie, suppose notamment l'existence d'un élément intentionnel qui est réalisé par une révélation faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire et du mobile de la révélation ; en l'espèce que si une faute professionnelle a pu être commise par un ou plusieurs agents, en l'état indéterminés, par la BRED, il n'est pas résulté de l'information de manière indubitable et alors que la violation du secret professionnel ne saurait être reprochée à la personne morale, qu'une personne physique quelle qu'elle soit a, en connaissance de cause et de manière délibérée, commis le délit visé ; que celui-ci ne saurait de plus être reproché à Philippe Z... qui n'était pas astreint, en l'espèce, à l'observation d'un quelconque secret professionnel ; que si les faits qui lui sont imputés par la partie civile peuvent en réalité s'analyser en recel de violation du secret professionnel ou atteinte au secret des correspondances, il n'apparaît pas qu'il existe charges suffisantes en ce sens, au motif, d'une part, qu'ainsi qu'il a été démontré supra, le délit de violation du secret professionnel lui-même, n'est pas suffisamment établi, d'autre part, qu'aucun élément ne vient contredire la thèse de Philippe Z... selon laquelle c'est par inadvertance qu'il a ouvert du courrier qui ne lui était pas destiné alors que, pour cette infraction, l'élément de mauvaise foi doit être démontré ;
" alors que, d'une part, en s'en tenant à ces considérations d'ordre général sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, les raisons pour lesquelles le document intitulé " Image client " qui est interne à la banque et n'est jamais adressé au client lui-même, avait pu se trouver entre les mains du mari de Sylvie Y..., cliente de la BRED, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que rien ne vient contredire la thèse de Philippe Z... selon laquelle il a ouvert par inadvertance les courriers contenant les relevés de compte de Sylvie Y..., sans répondre au mémoire de cette dernière qui soutenait que dans la mesure où les relevés de compte étaient libellés à son nom de jeune fille, il était impossible que les courriers les contenant aient été réexpédiés par la poste au domicile de Philippe Z..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ni toute autre ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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