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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Ferroviaire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, section A), au profit de la société Technique française du nettoyage "TFN", société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Ferroviaire, de Me Hémery, avocat de la société Technique française du nettoyage "TFN", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1994), que la société Technique française de nettoyage (TFN), a obtenu courant octobre 1989, l'adjudication du marché de nettoyage de la compagnie des autobus de la communauté urbaine de Bordeaux, détenu depuis de nombreuses années par la société Entreprise ferroviaire, que cette dernière société a adressé le 26 octobre 1989 à la société TFN, la liste du personnel qu'elle estimait devoir être repris sur le chantier exploité par le nouvel adjudicataire; que sur refus de la TFN de prendre en charge le personnel ainsi libéré, au motif qu'il ne relevait pas de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, la société Entreprise ferroviaire a fait assigner la société TFN en remboursement des sommes versées aux salariés non repris au titre des indemnités de licenciement en paiement de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Entreprise ferroviaire fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'annexe 6, en date du 4 avril 1986, à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux, le nouveau titulaire d'un marché de nettoyage qui succède sans interruption à un autre titulaire doit proposer de garantir leur emploi à 80 % du personnel affecté par l'ancien titulaire au marché considéré; qu'il importe peu que l'ancien titulaire ait été ou non assujetti à cette même convention collective; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que TFN était rattachée à la convention collective des entreprises de nettoyage, de sorte qu'elle était liée par ses dispositions; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'annexe 6 susvisée et l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les entreprises exerçant plusieurs activités sont assujetties aux dispositions de la convention collective dont elles relèvent par leur activité principale; que l'entreprise ferroviaire avait établi que depuis 1987, son activité principale était le nettoyage des locaux; qu'en estimant que les opérations de nettoyage n'avaient pris le pas sur celles de manutention que postérieurement à la situation qui existait lors du changement d'adjudicataire, en décembre 1989, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve soumis aux débats, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, subsidiairement, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, et que les adhérents à une convention ou à un accord collectif de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale; que si la convention collective des entreprises de nettoyage prévoit, en son annexe 6, en date du 4 avril 1986, que le nouveau titulaire d'un marché de nettoyage, qui succède sans interruption à un autre titulaire, doit proposer de garantir leur emploi à 80 % du personnel affecté par l'ancien titulaire au marché considéré, il résulte de la convention collective de la manutention ferroviaire que cette obligation de reprise est de 100 % du personnel considéré pour les adhérents à cette convention; que dès lors, TFN ne pouvait sans mauvaise foi soutenir n'être tenu à aucune obligation de reprise aux motifs que l'Entreprise ferroviaire serait assujettie à la convention collective de la manutention ferroviaire; que cette mauvaise foi est d'autant plus flagrante, que pour d'autres marchés, TFN s'était prévalue envers l'Entreprise ferroviaire des dispositions de l'annexe 6 susvisée à la convention collective du nettoyage; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé par refus d'application les articles 1134 du code civil et L. 135-3 du Code du travail ;
et alors enfin, que, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le nouvel employeur est tenu d'assurer la continuité du contrat de travail des salariés attachés à l'entité concernée; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'équipe de nettoyage affectée au nettoyage des autobus du dépôt de Lescure ne constituait pas une entité économique indépendante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, et des articles 1, 2 et 3 de la directive communautaire n° 77-187 du 14 février 1977;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'annexe 6 du 4 avril 1986, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire ne s'appliquait que lorsque les deux entreprises entrante et sortante étaient assujeties à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981;
Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation, et appréciant les éléments de preuve et de fait débattus devant elle, la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'activité principale exercée au moment des faits de l'espèce par la société Entreprise ferroviaire était la manutention et que, en conséquence, cette société n'était pas assujettie à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, d'autre part, que la société TFN n'avait pas agi de mauvaise foi;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Entreprise ferroviaire ait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu, lors du changement de bénéfciaire du marché, transfert d'une entité économique qui aurai conservé son identité;
D'où il suit que le moyen, qui est infondé dans ses trois premières branches, est nouveau devant la Cour de Cassation, en sa quatrième branche et, mélangé de fait et droit, comme tel irrecevable;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Attendu que, la cour d'appel a condamné la société Entreprise ferroviaire, à rembourser à la société TFN une somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement qu'elle infirmait, et avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1992 soit de la date de règlement de cette somme;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société TFN sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 28 avril 1992 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, dudit arrêt;
Condamne la société Entreprise ferroviaire au paiement d'une somme de 9 000 francs à la société TFN, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens;
Condamne la société TFN, envers la société Entreprise Ferroviaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.