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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VAN DEL DEN Wilhemus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991 qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, par importation, en contrebande de marchandises prohibées, à 15 années d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, ordonné des confiscations et pénalités douanières et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327-2 du Code des douanes, 385 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 327-2 du Code des douanes pour défaut de mention sur le procès-verbal du jour et de l'heure à laquelle il a été affiché ;
"aux motifs que ce moyen n'avait pas été soumis préalablement à l'appréciation des premiers juges ;
"alors que devant les premiers juges, le prévenu, in limine litis, avait demandé la communication par les douanes de la copie du procès-verbal affiché ; qu'il faisait ainsi clairement valoir qu'il n'était pas établi que le procès-verbal des douanes avait été régulièrement affiché conformément aux dispositions de l'article 327-2 du Code des douanes ; que dès lors, le moyen qui, devant la cour d'appel faisait encore valoir que l'accomplissement de la formalité de l'affichage n'était pas établie, ne pouvait être considéré comme nouveau" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation explicite du jugement entrepris, non plus que des conclusions déposées devant les premiers juges par le prévenu, que celui-ci ait excipé devant eux d'une irrégularité des conditions d'affichage du procès-verbal dressé par les agents des douanes ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant par les motifs ci-dessus repris une telle exception, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1, 512 et 569 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 15 ans d'emprisonnement et a ordonné le maintien en détention du prévenu ;
"alors qu'aux termes des articles 464-1 et 569 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la décision d'une juridiction correctionnelle maintenant la d détention provisoire doit être spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à
15 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention sans assortir sa décision d'aucun motif" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir relaté que le prévenu avait pris la fuite lors de son interpellation, avant d'être arrêté en Allemagne puis extradé, les juges énoncent que doit être aggravée la peine à lui appliqué, en la portant à 15 ans d'emprisonnement ; qu'ainsi se trouve justifiée la nécessité qu'ils en ont déduit de prolonger le maintien en détention de Van Del Den en raison de l'insuffisance de ses garanties de représentation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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