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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° D 19-23.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.884 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte-d'Azur, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée par M. [E] [V] et Madame [W] ;
AUX MOTIFS QUE « (?) Aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L.312-8 du même code, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L.313-1 dans son ancienne version en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par le code de la consommation, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit. Dès lors, Mme [C] [W] et M. [E] [V] ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version alors en vigueur, disposer d'une option entre nullité et déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée. L'irrégularité alléguée, tenant au caractère erroné du taux effectif global en raison du défaut de prise en compte du coût de la garantie et au calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, qui contreviendrait aux dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation, auxquelles renvoie l'article L312-8 du même code, ne peut donc être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L312-33. En conséquence, la demande, seule formulée par les appelants, tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts doit être déclarée irrecevable.» ;
ALORS QUE 1°) la fin de non-recevoir s'entend du moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ; qu'en disant l'exposant irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt stipulé au contrat aux motifs qu'il aurait dû uniquement demander la déchéance de l'emprunt, et non sa nullité, ce qui s'analyse en un moyen de défense au fond la Cour d'appel a violé les articles 71 et 122 de Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt, que le contrat ait été formé par acceptation de l'offre ou par acte authentique ; qu'en disant irrecevable la demande de l'exposant, se prévalant de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt et non dans l'offre, aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R-313-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et l'article L. 312-33 de même Code par fausse application, et l'article 122 du Code de procédure civile.
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