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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-16.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.157

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X..., épouse C..., 2 / M. Nazaire C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit : 1 / de Mme Cécile Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Julienne Y..., épouse Martial, demeurant ..., 3 / de Mlle Jeanine Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Adrienne Y..., épouse B..., demeurant ..., 5 / de M. A... Broussillon, demeurant ..., 6 / de M. Pierre Y..., demeurant 8, square Nexton, 93500 Pantin, 7 / de Mme Colette Y..., épouse D..., demeurant ..., 8 / de Mlle Ketty Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux C..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 11 juillet 1967 par lequel Mme Y... avait vendu aux époux C... un "placement de maison", long de 20 mètres, large de 40 mètres, ne permettait pas d'établir où se situait ce terrain sur la propriété ayant appartenu à l'époque aux époux Y..., la cour d'appel, qui a estimé que cet acte ne pouvait être considéré comme la cession, par Mme Y..., de sa quote-part indivise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz