Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-10.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.125
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie fondations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GRIF, contre M. X... de Y..., en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Chagnaud, et contre M. Z..., en sa qualité de mandataire ad litem de la société Chaignaud ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2004), que le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosme, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'une station d'épuration un groupement d'entreprises composé notamment des sociétés Chagnaud et OTV France, cette dernière, désignée en qualité de mandataire commun, devant, selon la convention de groupement, souscrire pour l'ensemble des intervenants sur le chantier une police "Tous risques chantier"(TRC) ; que la société Chagnaud a confié à la société Groupe de recherches d'ingénierie et de formation la mission d'établir les plans de coffrage et armature nécessaires à la réalisation d'une partie des ouvrages, et sous-traité la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers à la société Basset et Pujol qui a, elle-même, sous-traité le lot " pieux-parois moulées" à la société Spie fondations ; que, dans le cours du chantier, l'atelier de parois moulées a dû être immobilisé par suite de la découverte de l'implantation d'un collecteur enterré et la totalité des pieux d'une conduite a dû être remplacée en raison de la mauvaise qualité du sol ;
que devant le refus de la société Basset et Pujol de payer à la société Spie fondations, qui ne s'estimait pas responsable de ces sinistres, le coût d'immobilisation de l'atelier, ainsi que celui des travaux de replacement des pieux, et d'annuler la retenue pratiquée sur le prix du sous-traité à hauteur des réclamations financières présentées par d'autres locateurs d'ouvrage pour le retard provoqué par les travaux, cette dernière a assigné, d'une part, la société Basset et Pujol en paiement de ces sommes, d'autre part, la société OTV France en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription de la police "TRC" ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour mettre la société OTV France hors de cause, l'arrêt retient que l'objet d'une police "TRC" est de couvrir les dommages, destructions et pertes causés aux travaux et matériels de chantier, ainsi qu'aux biens situés à proximité, résultant d'événements accidentels, c'est-à-dire soudains et fortuits et ayant une cause extérieure à l'exécution même des travaux, qu'en revanche, elle n'a pas pour objet de garantir les désordres résultant de vices de construction ou d'erreurs de conception, qui relèvent soit d'une police "garantie décennale", soit d'une police "responsabilité", ni de couvrir des dommages autres que matériels, que manifestement la police "TRC" n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Spie fondations poursuivait, s'agissant des pieux, l'indemnisation de dommages résultant d'une erreur de conception ou d'un défaut de construction, et, pour le reste, l'indemnisation d'un préjudice immatériel d'immobilisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police "TRC", assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction, est une assurance facultative qui n'a pour objet et exclusions que ce qu'en décident les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Spie fondations dirigée contre la société Basset et Pujol au titre de l'immobilisation de l'atelier de parois moulées, l'arrêt retient que la responsabilité de cette immobilisation incombe, selon l'expert, au maître de l'ouvrage et que la société Spie fondations avait admis, dans ses conclusions de première instance, que son coût était également prévu contractuellement et que, par voie de conséquence, la délégation de paiement devait s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation s'agissant de la responsabilité du maître de l'ouvrage non partie à la procédure, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Basset et Pujol, qui s'était engagée, selon l'article 6-11 des conditions générales du contrat de sous-traitance, à fournir à la société Spie fondations tous les documents et plans nécessaires à l'exécution des travaux, n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en lui fournissant des documents erronés ayant entraîné l'interruption des travaux et l'immobilisation de l'atelier de parois moulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée contre la société Basset et Pujol en réparation du préjudice subi par la société Spie fondations au titre du désordre affectant les pieux, dont ces parties avaient été déclarées responsables pour moitié, l'arrêt retient qu'il doit être déduit de la somme de 507 377,85 francs hors taxes représentant l'évaluation de ce préjudice celle de 198 000 francs perçue par la société Spie fondations de sa compagnie d'assurances et que les premiers juges ne pouvaient pas refuser cette déduction, sauf à indemniser deux fois cette société et à exposer la société Basset et Pujol à une double réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la nature de la garantie en vertu de laquelle cette somme avait été versée à la société Spie fondations par son assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 62 324,80 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société Basset et Pujol au profit de la société Spie fondations, en ce qu'il met la société OTV France hors de cause et en ce qu'il rejette la demande de la société Spie fondations contre la société Basset et Pujol au titre de l'immobilisation de l'atelier de parois moulées, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés OTV France et Basset et Pujol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les société OTV France et Basset et Pujol à payer à la société Spie fondations la somme de 2 000 euros ; Rejette les demandes des sociétés OTV France et Basset et Pujol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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