Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-21.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.027
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2000), que la SCI Campus d'Armor (la société Campus), ayant notamment pour associés les SCI Centralker et Centralned (les SCI), a donné à bail à la SARL Campus d'Armor (la SARL) un immeuble devant être aménagé en logements étudiants ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Campus, le tribunal a étendu cette procédure à la SARL et aux SCI ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que la SARL et les SCI font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 / que la confusion de patrimoines entre plusieurs sociétés ne se trouve caractérisée que par l'imbrication du passif et de l'actif de ces sociétés ; que l'existence de flux financiers anormaux constitue un critère de la confusion de patrimoines dans la mesure seulement où des mouvements de fonds sans contrepartie réelle peuvent être établis entre la société en redressement ou en liquidation judiciaires et les sociétés à l'encontre desquelles une demande en extension de procédure collective a été formée et si ces flux procèdent d'une volonté systématique de créer une confusion de patrimoine de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en considérant que le fait que la société Campus et la SARL aient pu conclure un avenant à leur contrat de bail diminuant le prix du loyer dans l'attente de la fin des travaux d'aménagement de l'immeuble donné en location justifie une extension du redressement judiciaire de la société Campus aux trois autres sociétés bien qu'aucun flux sans contrepartie réelle ne fût caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
2 / qu'en étendant le redressement judiciaire de la société Campus aux SCI et à la SARL dès lors que, dès le 24 juillet 1997, les SCI avaient perçu chacune sans contrepartie de la société Campus un montant de 200 000 francs et auraient prélevé, le 25 août 1997, 20 000 francs chacune de la société Campus sans relever que ces flux financiers étaient suffisamment importants pour entraîner une imbrication entre le passif et l'actif de ces sociétés avec ceux de la société Campus au capital de neuf millions de francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
3 / que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions signifiées le 9 juin 2000 qu'elles constituaient avec la société Campus un groupe et qu'en particulier les SCI agissaient comme holdings de la société Campus chargés de la gestion du groupe, ce qui les autorisait à procéder à des prélèvements au sein de la société Campus dans l'intérêt économique et financier du groupe, comme elles l'avaient décidé dans leurs délibérations du 3 février 1997 versées aux débats ; qu'en considérant qu'il avait existé des flux financiers anormaux entre la société Campus et les SCI sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la SARL faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 9 juin 2000 que le versement par la société Campus d'une somme de 88 427 francs avait pour contrepartie la prise en charge par elle de travaux incombant à la société Campus ; qu'en considérant que ce virement de 88 427 francs en date du 13 mai 1998 de la société Campus à la SARL était anormal sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé la situation débitrice des comptes associés des SCI dans la société Campus, l'arrêt retient que, bien que les résultats de la société Campus aient été proches de zéro, les SCI, avaient bénéficié, en juillet 1997, sans contrepartie, d'une somme de 200 000 francs chacune, puis d'une somme de 20 000 francs chacune en août 1997 et ce au titre du capital de la SARL et des frais de constitution de cette société créée par la société Campus, sans apport des SCI associées ; que l'arrêt retient encore que le contrat de bail établi entre la société Campus et la SARL, tel que modifié par l'avenant du 15 juin 1998, faisant passer de 1 100 000 francs à 300 000 francs le loyer prévu en raison du non achèvement des travaux que devait réaliser la société Campus, laisse à la seule convenance de la SARL et des SCI la décision de revenir au loyer initial en subordonnant celle-ci à la réception sans réserve par elles des travaux ; qu'il retient encore le caractère anormalement bas du loyer versé par la SARL à la société Campus, ne permettant pas à celle-ci de rembourser ses charges d'emprunt ainsi que l'existence d'un virement de 88 427 francs, justifié par aucune pièce, de la société Campus vers la SARL ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines de la société Campus et des SCI d'une part et de la société Campus et de la SARL d'autre part, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions mentionnées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Campus d'Armor, Centralned et Centralker aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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