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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.518

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société H. Perez, société anonyme, dont le siège est ... ZI Silic Cidex 159, 94150 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de M. Norbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1972 par la société H. Perez en qualité de directeur salarié ; qu'il a été nommé aux fonctions de directeur général le 18 août 1986, mandat qui a expiré sur la demande de l'intéressé le 2 mars 1988, date à partir de laquelle il a repris ses fonctions salariées, en qualité de directeur d'exploitation ; qu'après une mise à pied conservatoire, il a été licencié à la fin du mois de juin 1994 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1997 d'avoir retenu que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement et de salaire correspondant aux journées de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que certains griefs n'étaient pas suffisamment corroborés, mais que les principaux faits énoncés dans cette lettre, savoir les faits pour un cadre, directeur d'exploitation, d'avoir avalisé le fonctionnement d'une caisse parallèle de tickets restaurant, et au surplus d'avoir eu une attitude faite de brimades, d'humiliations ou d'insultes à l'égard d'autres membres du personnel d'encadrement, alors que ce dernier avait une autorité hiérarchique qui plus est sur cette personne, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L.122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il était reproché à M. X... d'avoir laissé se développer dans l'entreprise un marché parallèle de tickets restaurant et d'y avoir participé, faits déclarés établis par la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui n'a considéré la gravité de la faute qu'au regard de l'absence de démonstration par l'entreprise de la réalité d'un profit personnel retiré par M. X... à cette occasion, sans rechercher si, quel que soit l'enrichissement retiré et dont l'étendue pouvait être difficilement caractérisée par l'entreprise, la seule existence de ce marché parallèle avalisé par M. X..., rendait impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le temps de préavis, a privé sa décision de toute base légale aux regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, qu'il était en outre reproché à M. X..., notamment d'avoir eu une attitude menaçante et un comportement outrageant visant le départ de membres du personnel, cadres de la société, faits là encore déclarés établis par la cour d'appel qui a considéré qu'il résultait des pièces de la procédure que Norbert X... avait, vis-à-vis de trois membres du personnel d'encadrement fait montre d'une attitude en public faite de brimades et d'humiliations ou d'insultes, les lettres desdits salariés relatant des faits précis et circonstanciés ne pouvant être mis en doute ; que la cour d'appel qui a écarté la qualification de faute grave, alors que cet ensemble de faits imputables à M. X..., cadre supérieur, constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que les griefs principaux étaient déclarés établis ; que la cour d'appel, qui dans le cadre de l'appréciation de la gravité de la faute, n'a pas pris en considération les circonstances aggravantes tenant aux fonctions et responsabilités occupées par l'intéressé pour écarter la qualification de faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les deux seuls griefs établis parmi l'ensemble de ceux imputés au salarié n'étaient pas de nature à rendre son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité au salarié au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en décidant que la clause de non concurrence était incluse dans un contrat de travail en l'espèce contenue dans un accord passé le 26 juillet 1986, entre le président du conseil d'administration et M. Norbert X..., alors que 1 /, à l'exception d'un motif tiré de l'article 2 et de l'article 4 de cet accord, aucun élément n'était mis en relief par la cour d'appel pour démontrer que ce document constituait un avenant au contrat de travail dans lequel était incluse la clause de non-concurrence, et non un accord régissant le statut de directeur général mandataire social, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 /, pour valider la clause de non-concurrence dans le cadre des relations de travail, rejetant l'argumentation selon laquelle cette clause était afférente au mandat social de directeur général, la cour d'appel a simplement relevé que l'article 2 précisait que M. Norbert X... bénéficierait du régime social des salariés et du régime complémentaire des cadres et mentionnait encore qu'il consacrerait 80 % de son temps de travail à la société, déduisant de ces deux dispositions qu'elles induisaient la persistance d'un statut de salarié cumulativement avec le mandat social de directeur général ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer la réalité de l'emploi salarié distinct du mandat social et en ne s'attachant qu'à des arguments de pure forme liés à des exigences de la législation en matière de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, et surtout, en troisième lieu, qu'en relevant que la réduction de la clause de non-concurrence était de nature à caractériser l'existence d'une clause incluse dans un contrat de travail par sa rédaction sans s'attacher au terme de "collaborer" utilisé en lieu et place de celui de salarié qui s'il était également utilisé par la clause ne l'était qu'en regard de l'interdiction des activités futures mais ne qualifiait nullement M. X... de salarié, la cour d'appel a dénaturé l'accord en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que se livrant à l'interprétation nécessaire des termes de l'accord passé le 26 juillet 1986 entre la société et M. X... alors qu'il était mandataire social, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que la clause de non-concurrence qui y était insérée devait produire ses effets indépendamment du mandat social de l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H. Perez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H. Perez à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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