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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.265

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de l'entreprise Drouard frères, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Pradon, avocat de l'entreprise Drouard frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 12 décembre 1952 en qualité de monteur électricien par l'entreprise Drouard Frères, a été licencié le 16 mars 1988 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1993) d'avoir limité la réparation de son préjudice ; Mais attendu que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Drouard frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz