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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ensemble l'article 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de ladite nomenclature;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a subi un traitement bucco-dentaire soumis à entente préalable ;
que la caisse a refusé de prendre en charge la prothèse dentaire au motif que celle-ci ne correspondait pas à son accord;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les soins litigieux, le tribunal énonce essentiellement que ceux-ci ont été exécutés conformément à l'entente préalable de la caisse à qui il appartenait d'apprécier les exigences techniques de la nomenclature avant de donner un avis favorable au traitement;
Qu'en statuant comme il a fait, tout en relevant qu'une expertise médicale diligentée à la demande de l'assuré avait fait apparaître que l'appareillage n'était pas conforme aux données acquises de la science, le tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin en ordonnant une nouvelle expertise, si le traitement avait été effectué selon les conditions définies par l'entente préalable et conformément à la nomenclature, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers;
Condamne M. X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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