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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.470

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Notre-Dame d'Espérance, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Notre-Dame d'Espérance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Notre-Dame d'Espérance, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 2 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 juin 2000 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Clinique Notre-Dame d'Espérance de son désistement de pourvoi ; Condamne la Clinique Notre-Dame d'Espérance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz