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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), M.A.N., rue René Viviani,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), dans l'affaire opposant :
la société anonyme Brossette, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation,
à :
l'URSSAF de la Sarthe, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; La société Brossette a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Brossette au titre des années 1985, 1986 et 1987 une indemnité de repas servie à un représentant et à un chauffeur ; que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 1990), d'avoir annulé ce redressement alors que les remboursements des frais de repas du représentant n'ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations que lorsqu'il ne quittait pas Le Mans et ne se trouvait pas en situation de déplacement induisant une possibilité d'exonération ; qu'au surplus, le chauffeur, même s'il travaille entre 12 et 14 heures, ne quitte pas l'agglomération du Mans, ne se trouve jamais en situation de déplacement et n'engage pas de dépenses supplémentaires justifiant l'exonération de cotisations des frais de repas engagés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que les salariés concernés par
le redressement, contraints d'effectuer des déplacements professionnels dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient prendre leur repas à leur domicile ou sur les lieux de leur
travail, étaient amenés à exposer des dépenses supplémentaires de nourriture non soumises à cotisations ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Brossette :
Attendu que la société Brossette fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations un avantage en nature consistant dans la mise à la disposition d'un représentant d'un véhicule de fonction, alors que ne peut être réintégré dans l'assiette des cotisations que l'avantage en nature qui constitue l'économie d'une dépense que le salarié aurait dû nécessairement exposer personnellement ; que la mise à la disposition d'un salarié d'un véhicule de fonction ne saurait être considérée comme caractérisant un tel avantage qu'à la condition que ce salarié soit tenu de façon habituelle d'aller de son domicile à un lieu de travail déterminé et utilise le véhicule pour effectuer ce trajet, ce qui n'est pas le cas d'un représentant en constant déplacement qui, par définition même, ne rejoint pas de façon habituelle un lieu de travail déterminé et n'a donc aucune obligation de se rendre de son domicile à son lieu de travail qui n'existe pas ; qu'ayant constaté que le représentant était en constant déplacement, ce dont il résultait que, n'ayant aucune obligation d'aller de façon habituelle de son domicile à un lieu de travail déterminé, il n'avait pas, en utilisant le véhicule de fonction pour prospecter la clientèle, fait l'économie de frais de trajet qui ne s'imposaient pas à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que le représentant de la société avait son lieu de travail au Mans où se trouvait la plus grande partie de la clientèle qu'il prospectait, la cour d'appel a exactement relevé que l'utilisation d'un véhicule de fonction pour effectuer le trajet de son domicile à son lieu de travail constituait pour le salarié intéressé un avantage en nature soumis à cotisation ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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