Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-86.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.922
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djeah,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 août 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Djeah X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 août 2006 ;
"alors que, il résulte des pièces du dossier que Djeah X... avait régulièrement désigné Me Y... en lieu et place de son précédent avocat Me Le Z... ; que Me Y..., qui n'apparaît dans aucune des mentions de l'arrêt, n'a jamais reçu notification de la date de l'audience préalable à l'examen de la demande de mise en liberté et partant n'a pu y représenter son client" ;
Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie, par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 115 du même code, applicable à la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, les parties peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître le nom de l'avocat choisi par elles, les formalités de l'alinéa 2 ne s'imposant ni pour la première désignation ni pour les suivantes intervenant au cours d'un interrogatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, Djeah X..., qui était assisté par Me Le Z..., a désigné Me Y... pour assurer sa défense ; que, saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée ;
Attendu qu'à la suite de l'appel formé contre cette décision, seule Me Le Z... a été convoquée à l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle Djeah X... n'a été assisté par aucun avocat ; que les magistrats ont cependant considéré que l'affaire était en état d'être jugée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 août 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard