Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-13.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.960
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Louis X..., demeurant Immeuble Le Fragonard, entrée A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Sogelease Cameroun, dont le siège est rue Joss, ...,
2 / de M. Rodolphe X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999), que la société Sogelease Cameroun, créancière de M. X..., l'a assigné aux fins d'obtenir qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Roger X... et son ex-épouse décédée et de la succession de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, déclarant irrecevables ses conclusions d'appel déposées le 18 novembre 1998, accueilli cette demande, alors que, selon le moyen :
1 ) il résulte de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, cependant que les juges du fond peuvent, par ailleurs, déclarer irrecevables les conclusions d'une partie qui n'ont pas été déposées en temps utile, lorsque la partie adverse n'a pas été en mesure d'y répondre, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du même Code ; qu'en énonçant, pour les déclarer irrecevables, que les écritures de M. X... ont été déposées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, sans indiquer si elles avaient été déposées antérieurement ou postérieurement à cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2 ) subsidiairement, à supposer que les écritures litigieuses aient été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, en déclarant les écritures de M. X... irrecevables sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles n'avaient pas pour objet de répondre aux conclusions de la société Sogelease qui avaient elles-mêmes été déposées le 12 novembre précédent, soit six jours seulement avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à renvoyer aux "éléments de la cause", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis et examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; que pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, M. X... faisait valoir qu'il résultait d'un courrier, qu'il produisait aux débats "que le tractopelle dont le financement est l'objet de la présente procédure... aurait fait l'objet d'une saisie immobilière pratiquée par la société Sogelease Cameroun, ledit courrier, adressé par la société Siab à la société Sogelease Cameroun, étant rédigé dans les termes suivants : "c'est dans ce cadre que nous avons pris l'initiative de venir vous voir pour éclaircir la situation du tractopelle JCB qui avait été déposé en réparation dans l'entreprise Otema en février 1985... les responsables de la société Otema nous ont repoussés, indiquant que l'engin avait été saisi par vous... d'ailleurs, la plaque propriétaire n'y était plus" ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était ainsi saisie et d'examiner l'élément de preuve qui lui était soumis, qui n'avait pas été invoqué devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun motif grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait que les conclusions litigieuses, dont elle relève qu'elles font échec au principe de la contradiction, ont été déposées postérieurement à cette ordonnance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, répondant aux conclusions et motivant sa décision, la cour d'appel adopte expressément la motivation des premiers juges en ajoutant que M. X... ne discute pas sérieusement le bien-fondé des prétentions de son adversaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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