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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° F 21-11.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ Mme [J] [T],
2°/ M. [U] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 21-11.405 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Altana, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [T] et de M. [E], de la SCP Melka Prigent Drusch, avocat de la société Altana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] et M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T], M. [E] et la société Altana et condamne Mme [T] et M. [E] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et M. [E]
Madame [T] et monsieur [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
1°) Alors que l'avocat associé d'une structure d'exercice et qui décide de s'en retirer, quoique libre de proposer ses services aux clients du cabinet qu'il quitte, demeure tenu envers ses anciens associés d'un devoir de loyauté, lequel lui interdit tout acte ou comportement de nature à entraver les démarches que pourraient entreprendre ses anciens associés pour conserver leurs clients ; que la cour d'appel avait constaté (arrêt, p. 7, alinéas 10 et s.) que, par lettre recommandée et courriel adressés le 27 juillet 2016, monsieur [R], associé de l'Aarpi [E], avait informé ses associés de sa décision de se retirer de l'association ; que la cour d'appel avait aussi constaté (arrêt, p. 9, alinéas 1 à 7) que, consulté le 30 août 2016 par l'une de ses associés sur un projet de partenariat avec un autre cabinet d'avocats réputé, projet destiné à renforcer la capacité de l'Aarpi [E] de satisfaire aux exigences de la société Sanofi, principal client de celle-ci, monsieur [R] avait déconseillé un tel partenariat en faisant valoir l'existence d'un risque de détournement de ce client par le potentiel partenaire ; que la cour d'appel avait encore constaté qu'après une réunion organisée entre madame [T] et la société Sanofi le 29 septembre 2016, celle-ci avait décidé de confier la défense de ses intérêts dans les dossiers de responsabilité civile du fait des produits à monsieur [R], cette décision étant motivée par des considérations objectives, la cliente ayant à plusieurs reprises fait part à l'Aarpi de son souhait de voir étoffer et renforcer son équipe de défense (arrêt, p. 10, dernier alinéa) ; qu'il résultait de ces constatations que monsieur [R], en un temps où il avait déjà décidé de quitter l'Aarpi [E] et l'avait fait connaître à ses associés, et à peine un mois avant l'annonce du transfert à son profit d'une partie substantielle des dossiers du principal client de ce cabinet, avait, pour dissuader ses associés de renforcer par un partenariat extérieur leur offre de services à ce client, allégué l'existence d'un risque de détournement de ce client par le partenaire envisagé, et donc qu'il avait entravé les démarches entreprises par ses associés en vue de sauver leur relation avec leur principal client, ce qui constituait, de la part de monsieur [R], un manquement au devoir de loyauté ; qu'en retenant néanmoins que l'avis exprimé par ce dernier sur le partenariat envisagé par ses associés ne manifestait pas une « volonté [
] de bloquer le développement de l'AARPI pour servir ses intérêts »
(arrêt, p. 9, septième alinéa) et que l'intéressé n'avait donc pas manqué à la loyauté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil ;
2°) Alors que l'avocat associé d'une structure d'exercice et qui décide de s'en retirer, quoique libre de proposer ses services aux clients du cabinet qu'il quitte, demeure tenu envers ses anciens associés d'un devoir de loyauté, lequel l'oblige à faire connaître sans délai à ses associés les probables transferts de clientèle dont s'accompagnera son retrait ; que la cour d'appel avait constaté (arrêt, p. 8, douzième alinéa, p. 10, sixième et douzième alinéas) que la société Sanofi, principal client de l'Aarpi [E], avait fait connaître depuis 2015 son souhait de voir ce cabinet renforcer ses ressources et son équipe de défense ; que la cour d'appel avait aussi constaté (arrêt, p. 10, dernier alinéa) que, le 29 septembre 2016, la société Sanofi avait fait connaître à l'Aarpi que ses dossiers de responsabilité du fait des produits seraient désormais confiés à monsieur [R], « cette décision étant motivée par des considérations objectives, celle-ci ayant à plusieurs reprises fait part à l'AARPI de son souhait de voir son équipe de défense étoffée et renforcée » ; qu'il en résultait que fin septembre 2016, lorsqu'elle avait décidé de transférer à monsieur [R] les dossiers en cause, la société Sanofi considérait que ce dernier était en mesure de s'appuyer sur une « équipe de défense étoffée et renforcée » ; que la cour d'appel, qui a exclu toute faute de monsieur [R] par la considération que, selon les déclarations de l'un de ses dirigeants, la société Sanofi n'aurait été informée que « début octobre 2016 du souhait de M. [R] de rejoindre le cabinet Altana » (arrêt, p. 10, sixième alinéa), mais qui, malgré ses propres constatations faisant apparaître une chronologie particulièrement serrée, n'a pas recherché, comme l'y avaient pourtant invitée monsieur [E] et madame [T] (conclusions, p. 23), si monsieur [R] ne s'était pas comporté déloyalement pour s'être abstenu de donner à ses associés, dès qu'il avait été en mesure de le faire, donc bien avant la fin du mois de septembre 2016, toutes informations utiles sur l'existence de pourparlers tripartites entre lui-même, la société Sanofi et le cabinet Altana, structure apte à répondre au souhait de cette cliente de confier ses dossiers à une structure étoffée, et sur la quasi-certitude d'un succès de ces pourparlers devant conduire à la perte des dossiers de cette cliente par l'Aarpi [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
3°) Alors que manque à son devoir de loyauté l'avocat associé retrayant d'une structure d'exercice qui, par son comportement, contraint ses associés à prendre acte de la rupture anticipée du préavis et les empêche d'organiser une transition ; qu'en retenant que madame [T] aurait, de manière unilatérale, mis fin au préavis à compter du 30 septembre 2016 (arrêt, p. 11, premier alinéa), sans rechercher, comme l'y avaient invitée monsieur [E] et madame [T] (conclusions, pp. 34 et 35), si la lettre adressée par monsieur [R] au bâtonnier de l'ordre le 27 septembre 2016, loin de se borner, selon les seuls passages reproduits par l'arrêt (p. 7, quatorzième alinéa), à « sollicit[er] [son] assistance [
] dans le cadre de son retrait de l'AARPI afin que "sa sortie puisse se dérouler dans les meilleures conditions" en précisant qu'un client important venait de lui faire savoir qu'il entendait qu'il poursuive la défense de ses intérêts en dehors de l'AARPI [E], souhaitant que "sa sortie et le transfert des dossiers se fassent dans la plus grande transparence et délicatesse envers son associée et consoeur [J] [T]" », n'avait pas exprimé la volonté urgente de monsieur [R] de sortir de l'association le plus vite possible, c'est-à-dire de manière immédiate selon les souhaits de la cliente concernée, d'où il suivait que l'intéressé avait contraint ses associés à prendre acte de sa sortie immédiate et donc de la rupture anticipée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.