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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00298

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00298 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 01991 Compagnie d'assurances ALLIANZ VIE ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF VIE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Compagnie d'assurances ALLIANZ VIE (anciennement dénommée AGF VIE) entreprise régie par le code des assurances RCS Paris 340 234 962, poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, demeurant ès-qualités audit siège 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Marius X... né le 21 Février 1964 à BASTIA (20200) Chez ... ... 20620 BIGUGLIA assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Marius X... a souscrit auprès de la compagnie Allianz Via un contrat de prévoyance et sécurité garantissant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive, et le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail. Sur la base d'un arrêt de travail déclaré le 1er septembre 2007 la compagnie d'assurances a réglé à M. X... des indemnités journalières du 1er septembre 2007 au 15 mars 2009. L'assuré a fait assigner devant le tribunal de grande instance la compagnie AGF Vie, actuellement dénommée Allianz, pour obtenir sur la base de trois rapports d'expertise le versement de la rente due en cas d'invalidité totale et subsidiairement l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Suivant jugement contradictoire du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : ¿ en ce qui concerne l'incapacité temporaire de travail au-delà du 16 mars 2009, constaté que M. X... ne réclame pas le versement d'indemnités journalières au-delà du 16 mars 2009, et l'a condamné aux dépens de la procédure de référé et des frais d'expertise, ¿ en ce qui concerne la demande d'invalidité permanente : - déclaré le rapport du docteur Y...opposable à la compagnie Allianz Vie SA, venant aux droits de AGF Vie, - rejeté l'exception de prescription, - dit que M. X... doit être reconnu en état d'invalidité totale à compter du 16 mars 2009, - dit que le montant initial de la rente est égal à celui fixé par le certificat d'admission soit 68 437 Fr. (soit 10 433, 15 euros) revalorisé depuis le 9 décembre 1997, - condamné la compagnie Allianz Vie à payer à M. X... ladite somme, revalorisée depuis le 9 décembre 1997, du 16 mars 2009 jusqu'à son 60è anniversaire, - condamné la compagnie Allianz Vie à payer à M. X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la compagnie Allianz Vie de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la compagnie Allianz Vie aux dépens. La compagnie Allianz Vie a formé appel de cette décision le 8 avril 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et : ¿ de déclarer l'action de M. X... irrecevable pour cause de prescription, ¿ en ce qui concerne la demande de reconnaissance de l'invalidité permanente, de dire et juger inopposable à la compagnie Allianz les rapports d'expertise des docteurs Y...et Z..., de débouter en conséquence M. X... de sa demande de reconnaissance d'état d'invalidité totale ou partielle ; de condamner ce dernier à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ; de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. À titre subsidiaire, si la cour décidait de l'organisation d'une expertise, de désigner un expert extérieur à la Corse. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2015, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la compagnie Allianz Vie à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens. Subsidiairement si la cour estimait devoir désigner un expert judiciaire, de désigner tel expert psychiatre qu'il lui plaira avec notamment pour mission de voir fixer d'une part le taux d'incapacité professionnelle, d'autre part le taux d'invalidité fonctionnelle de M. X..., de voir dire et juger à compter de quelle date il doit être considéré comme étant en invalidité. L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2015. SUR CE : Sur la prescription : L'assureur prétend que la demande en versement des sommes dues au titre de la reconnaissance de l'état d'invalidité de M. X...est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances et 10 des conditions générales du contrat. Il considère en effet que la prescription a commencé à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise du docteur Y...soit le 20 juillet 2010 si ce n'est au jour de la notification par le RSI de sa pension d'invalidité. Or, l'expertise du docteur Y...ne porte que sur la durée de l'interruption de travail, la date de consolidation, et le taux d'incapacité, ce médecin n'ayant pas été questionné sur l'existence d'une incapacité permanente au sens du contrat, objet de la présente instance. Par ailleurs la notification du RSI indique seulement que M. X...présente une invalidité totale, fixée suivant les critères de cet organisme, et dont il n'est pas démontré qu'ils correspondent aux critères contractuels. Par conséquent l'assureur ne peut soutenir que dès juin ou juillet 2010 M. X... connaissait son état d'invalidité permanente au sens du contrat et se trouvait donc en situation de réclamer l'ouverture de ses droits au titre de cette invalidité. L'article L 114-1 du code des assurances faisant courir le délai de prescription de deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à l'action, le délai n'a pu courir qu'à compter du dépôt du rapport du docteur A..., du 2 septembre 2011, exprimant clairement que M. X...est atteint d'une incapacité permanente à partir du 16 mars 2009. L'action introduite le 19 octobre 2012 n'est donc pas frappée de prescription, ainsi que l'a décidé le premier juge. Sur l'existence d'un état d'invalidité permanente au sens du contrat : Le rapport d'expertise du docteur Y...est intervenu dans le cadre d'un contrat étranger à la compagnie Allianz Vie, mais il a été soumis de façon contradictoire à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, et c'est donc en conformité avec l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le premier juge a pu déclarer ce document opposable à la compagnie Allianz Vie et le prendre en compte dans sa décision. Il en est de même d'ailleurs pour le rapport du docteur Z..., dont se prévaut l'intimé. Le docteur A..., commis expert par ordonnance de référé dans le cadre du litige opposant Monsieur X... à la compagnie Allianz Vie en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, au terme d'une discussion particulièrement argumentée et documentée a estimé qu'à partir du 16 mars 2009 M. X... se trouve en état d'incapacité permanente. Cet état avait été caractérisé et détaillé par le rapport du docteur Y...du 20 juillet 2010, qui précise que l'incapacité est de 66 % sur le plan fonctionnel et 100 % sur le plan professionnel. Or, l'article 22 du contrat, qui fait la loi des parties, prévoit que pour les travailleurs non salariés, ce qui est le cas de M. X..., gérant de la société ..., le taux d'incapacité doit être de 33 % au moins et que ce taux est déterminé en tenant compte à la fois du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle ; que le taux d'invalidité fonctionnelle sera apprécié de zéro à 100 % en dehors de toute considération professionnelle par accord ou expertise entre les parties d'après le barème accident du travail, ou à défaut d'indications figurant dans ce barème, suivant les critères d'évaluation en droit commun ; que le taux d'incapacité professionnelle sera apprécié de 0 à 100 % d'après le taux et la nature de l'incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée. En fonction du tableau figurant au même article l'invalidité présentée par M. X... est au moins égale à 66 % et elle est donc totale. L'appréciation du docteur Y..., qui a tenu compte de la profession habituelle de monsieur X..., est conforme aux termes du contrat, dont l'assureur se prévaut à juste titre. Le rapport du docteur Z...confirme l'existence de l'état d'invalidité. L'assureur ne fournit aucun élément médical de contradiction, il n'indique pas en quoi l'avis des trois médecins (Y..., Z..., A...) serait erroné ; le seul fait que la société dont M. X... était le gérant ait continué à fonctionner jusqu'à la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 4 septembre 2012, ne prouve pas que M. X... a continué à exercer pleinement les fonctions de gérant jusqu'à cette date, et qu'il n'est donc pas incapable de travailler. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que M. X... devait être reconnu en état d'invalidité totale à compter du 16 mars 2009 et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Le montant des sommes allouées par le premier juge n'est pas contesté par l'assureur, et apparaît conforme aux données contractuelles. Le jugement sera intégralement confirmé y compris en ce qu'il a constaté que M. X... ne réclame pas le versement d'indemnités journalières au-delà du 16 mars 2009 et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de la procédure de référé et des frais d'expertise. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées, sauf à supprimer la phrase : < Déboute la SA Allianz Vie, venant aux droits d'AGF Vie, de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ». En cause d'appel il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé à hauteur de 3 000 euros. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA Allianz Vie de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la compagnie Allianz Vie à payer à Marius X... la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie Allianz Vie aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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