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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.520

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 février 2000, qui, statuant sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre elle pour vol, l'a condamnée à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnels en demande et en réplique et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel en demande déposé le 24 mars 2000 ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'une personne non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; I-Sur la demande de suppression de passages injurieux et diffamatoires contenus dans les mémoires personnels : Attendu que la défenderesse au pourvoi, Hermance Y..., demande à la Cour de Cassation, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordonner la suppression des termes " malhonnêteté des avocats défendant Mme Y... (avocate véreuse) ", figurant dans le mémoire personnel déposé le 15 février 2000 et de plusieurs phrases contenues dans le mémoire déposé le 24 mars 2000 ; Attendu que ce second mémoire, ayant été déclaré irrecevable, la demande de suppression du passage injurieux et diffamatoire qui y serait contenu est devenue sans objet ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande, en ce qu'elle porte sur les termes ci-dessus reproduits figurant dans le mémoire déposé le 15 février 2000, lesquels sont diffamatoires et injurieux pour Hermance Y... et ses avocats ; II-Sur le pourvoi de Valérie X... : Sur les premier et deuxième moyens de cassation, proposés par le mémoire personnel déposé le 15 février 2000 et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque la Cour de Cassation casse un arrêt sans réserve en ses dispositions civiles, aucune disposition de cet arrêt relative à l'action civile n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée du moyen ayant servi de base à la cassation ; Attendu que, par arrêt en date du 4 février 1998, après avoir déclaré irrecevables les exceptions de nullité relatives à l'instruction et rejeté les demandes de confrontation et d'audition de témoins présentées par Valérie X..., prévenue de vol, la cour d'appel de Versailles a relaxé celle-ci et débouté Hermance Y..., partie civile, de ses demandes ; que les deux parties se sont pourvues en cassation ; Que, par arrêt en date du 27 mai 1999, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la prévenue et, sur le pourvoi de la partie civile, a cassé et annulé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions civiles puis renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que, par conclusions régulièrement déposées devant la juridiction de renvoi, Valérie X... a invoqué la nullité de la procédure et demandé qu'il soit procédé à une confrontation avec la partie civile et à l'audition de témoins ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces chefs de demande, la cour d'appel retient que, la Cour de Cassation ayant, par son arrêt du 27 mai 1999, rejeté le pourvoi de Valérie X... après avoir déclaré irrecevable le mémoire qu'elle avait déposé, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles déclarant irrecevables les exceptions de nullité présentées par elle et rejetant ses demandes de confrontation et d'audition sont devenues " définitives " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, saisie de toute l'action civile, il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties aux fins de discuter le bien-fondé de cette action ainsi que la régularité de la procédure suivie devant elle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; I-Sur la demande présentée par Hermance Y... sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : SUPPRIME dans le mémoire personnel de Valérie X..., déposé le 15 février 2000, les termes " malhonnêteté des avocats défendant Hermance Y... (avocate véreuse) " figurant en page 7 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus de la demande ; II-Sur le pourvoi de Valérie X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer, Mme Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz