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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du texte visé que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Soprec, a déclaré un accident du travail survenu le 3 novembre 1993 que, dans un premier temps, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que, dans un deuxième temps, après avis de son médecin conseil, la Caisse a reconnu que l'intéressée souffrait d'une affection visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté la décision de la Caisse ;
Attendu que, pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la Caisse primaire, l'arrêt retient qu'à l'issue de la procédure d'instruction, la société a été invitée à consulter le dossier de la Caisse et que, par lettre du 31 janvier 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé la société Soprec de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... est inopposable à la société Soprec,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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