jurisprudence.case.fullText
AU NOM du PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain,
- La Société SOFODIS, civilement responsable,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour revente à perte, les a condamnés solidairement à une amende de 15 000 francs et a ordonné la publication de la décision;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour la société Sofodis,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Alain Y...,
Vu le mémoire personnel produit,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
greffier de chambre Mme X... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard