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R. G : 10/ 07131
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 septembre 2010
RG : 2007/ 2046
ch no 2- Cab. 8
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Roselyne
Y...
épouse X...
née le 2 janvier 1949 à BRON
...
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
M. Jean Claude, Georges X...
né le 29 mars 1948 à CREPIEUX LA PAPE
...
69006 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Jean-Claude X... et madame Roselyne
Y...
se sont mariés le 27 juin 1970 à Lyon 2ème, sans contrat préalable.
Quatre enfants, tous majeurs sont issus de cette union.
Les époux ont opté :
- pour un régime de séparation de biens avec effet au 5 octobre 1990,
- puis pour une séparation de biens avec société d'acquêts à compter du 14 avril 2000.
Par jugement rendu le 9 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- prononcé le divorce des époux Jean-Claude X...- Roselyne
Y...
sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné monsieur Jean-Claude X... à payer à madame Roselyne
Y...
la somme de 2. 000 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Madame Roselyne
Y...
a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 7 octobre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2011, madame Roselyne
Y...
limite toutefois sa contestation du jugement déféré au montant de la prestation compensatoire, qu'elle entend voir fixer à :
- la somme de 10. 000 000 €,
- l'usufruit des biens immobiliers sis à la Ciotat et l'intégralité des meubles meublants cette propriété, ce pour se garantir un logement.
Elle sollicite, à titre d'avance sur le partage à intervenir :
-2340 parts de la SCI JLD,
- les biens sis à Agnières en Dévoluy,
- avec désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des régimes matrimoniaux ayant existé entre les époux.
Elle demande en outre la condamnation de monsieur Jean-Claude X... à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de monsieur Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que le mariage a duré 40 ans, qu'elle est âgée de 60 ans et n'a pour revenu que le fruit d'une assurance vie, qu'elle n'a jamais travaillé, ayant consacré sa vie à l'éducation de leurs quatre enfants mais qu'elle a apporté une contribution essentielle à la réussite professionnelle de son époux et qu'elle ne percevra aucune pension de retraite.
Elle précise qu'elle ne peut disposer d'aucun bien immobilier puisqu'elle n'en détient que la moitié en usufruit avec son époux, la nu-propriété ayant été cédée aux enfants par le biais de SCI.
Elle entend conserver son train de vie et garder la possibilité d'entretenir les propriétés.
Elle soutient que le patrimoine propre de monsieur Jean-Claude X... est supérieur à 100. 000 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, monsieur Jean-Claude X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré s'agissant de l'action en divorce et de l'infirmer sur le surplus,
- de fixer à la somme de 800 000 € le montant de la prestation compensatoire due à madame Roselyne
Y...
, payable en huit annuités de 100 000 € outre indexation
-subsidiairement de confirmer le jugement.
S'agissant des demandes d'attributions à titre de d'avance sur le partage, il propose l'attribution à madame Roselyne
Y...
de :
-2340 parts de la SCI JLD,
- le lot 27 des biens sis à Agnières en Dévoluy dénommés " les mélèzes ",
- l'usufruit des biens sis à La Ciotat, ... et la moitié des meubles meublants.
Il sollicite l'attribution de l'usufruit des biens immobiliers " le belvédère " sis à Caluire... et l'intégralité des meubles meublants, ce avec exécution provisoire.
Il demande à la cour de condamner madame Roselyne
Y...
à lui payer 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de ses revenus, il renvoie aux pièces communiquées.
Il fait état de la déclaration d'ISF de son épouse pour 2009 soit 2. 772 000 € et pour 2010 soit 2. 357 000 €.
Il acquiesce à l'attribution à madame Roselyne
Y...
de l'usufruit des biens immobiliers de La Ciotat et de la moitié des meubles meublants mais à titre d'avance sur sa part de communauté et non à titre de complément de prestation compensatoire.
Il sollicite pour lui-même au même titre l'attribution de l'usufruit de la propriété de Caluire et de ses meubles meublants en soulignant les charges et les difficultés générées par ce bien.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Roselyne
Y...
, pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ;
Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2.
Attendu que monsieur Jean-Claude X... et madame Roselyne
Y...
, respectivement âgés de 63 et 62 ans, sont mariés depuis 41 ans ;
Attendu que les revenus de monsieur Jean-Claude X... consistent, selon la déclaration sur l'honneur signée le 3 septembre 2011 en :
- des salaires représentant un montant annuel de 82 000 €
- des revenus mobiliers d'un montant annuel total de 218 600 € ;
Mais que selon l'attestation établie par le commissaire aux comptes des différentes sociétés qu'il dirige, il a perçu au cours de l'année civile 2010 en sus des salaires versés par la société JCL Finances la somme de 1 005 364 euros à titre de dividendes versés par la même société, issus de la distribution de résultat de l'exercice clos le 31 mars 2010,
soit un revenu mensuel moyen de 90 613 € ;
Que monsieur Jean-Claude X... déclare que ses charges sont composés :
- de remboursements de prêt à hauteur de 30 000 €
- d'impôts pour 40 263 €
- de pension alimentaire pour 96 000 € ;
Qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, il a déclaré en 2011 :
- un appartement de 55 m ² situé à AGNIERES EN DEVOLUY (indivision 50 %) pour
40 000 €
- l'usufruit d'un appartement de 100 m ² situé... à Lyon pour 250 000 €
- l'usufruit d'une maison individuelle de 636 m ² située à Caluire pour 1 700 000 €
- l'usufruit d'une maison individuelle de 400 m ² située à La Ciotat pour 612 000 €
- un appartement de 551 m ² situé... à Lyon 6ème pour 1 960 000 €
- un appartement à Lyon 2ème pour 370 000 €
- des droits sociaux divers pour 227 294 €
- des liquidités pour 241 950 €
- d'autres biens meubles, contrats d'assurance vie et meubles meublants, véhicules pour 7 297 386 € ;
Qu'il évalue ses titres professionnels à 93. 635 050 € ;
Qu'il déclare un passif global de 10. 499 675 € ;
Attendu que les revenus de madame Roselyne
Y...
s'élèvent, selon la déclaration sur l'honneur signée le 22 septembre 2011 à 105 885 €, soit une moyenne mensuelle de 8 823 € ;
Qu'elle indique que ses charges sont de 26 041 € outre 40 000 € au titre de l'entretien des résidences de Caluire et La Ciotat ;
Que cette déclaration est compatible avec l'avis d'impôt sur le revenu 2011 ;
Qu'elle n'a, semble-t-il pas, procédé à sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2011 ;
Que celle de l'année précédente mentionnait :
- l'usufruit de la maison de Caluire pour 50 % de 1 225 000 €,
- l'usufruit de la maison de La Ciotat pour 50 % de 612 000 €,
- un appartement de 55m ² situé à AGNIERES EN DEVOLUY (indivision 50 %) pour 40 000 €,
- des droits sociaux pour 457 235 €,
- des liquidités pour 38 590 €,
- des biens meubles pour 38 000 €,
Qu'elle a déclaré un passif global de 53 421 €,
Attendu que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts depuis le 14 avril 2000, régime succédant à une séparation de biens adoptée à effet du 5 octobre 1990, en l'absence de contrat de mariage antérieur ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par monsieur Jean-Claude X... que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que, compte-tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés, la situation respective des parties et son évolution prévisible, il apparaît que les premiers juges ont judicieusement fixé à 2. 000 000 d'euros le montant total de la prestation compensatoire auquel peut prétendre l'épouse ;
Que, dans les circonstances de la cause, alors que monsieur Jean-Claude X... est manifestement en mesure de s'acquitter en capital du montant de la prestation compensatoire appréciée par la cour, il n'est pas opportun d'attribuer à madame Roselyne
Y...
, à titre de partie de celle-ci, l'usufruit des biens immobiliers sis à la Ciotat et les meubles meublants cette propriété, modalité qui ne ferait que compliquer la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
Que les facultés d'emprunt dont dispose monsieur Jean-Claude X... ne lui permettent pas de prétendre à une dérogation au principe de l'allocation en capital de la prestation compensatoire ;
Sur la demande d'avance sur partage
Attendu que monsieur Jean-Claude X... ne s'oppose pas à l'attribution à madame Roselyne
Y...
:
- de 2340 parts de la SCI JLD,
- du lot 27 du bien dénommé " les mélèzes " situé à Agnières en Dévoluy,
- de l'usufruit du bien immobilier sis à La Ciotat outre la moitié des meubles meublants et sollicite pour sa part que lui soit attribué l'usufruit de la propriété de Caluire ainsi que l'intégralité des meubles meublants ;
Mais que madame Roselyne
Y...
, qui revendiquait l'usufruit de la maison de La Ciotat à titre de prestation compensatoire complémentaire, s'oppose à ce que ce bien immobilier lui soit attribué à titre d'avance sur partage dans la mesure où " cette proposition la léserait sur le plan financier, la laisserait sans capital et privée du domicile conjugal " ;
Attendu qu'il résulte des propositions respectives des parties qu'il existe un accord entre elles sur l'attribution à madame Roselyne
Y...
:
- de 2340 parts de la SCI JLD,
- du lot 27 du bien dénommé " les mélèzes " situé à Agnières en Dévoluy ;
Attendu que la cour ne peut statuer sur le surplus des demandes d'offre et demande d'avance sur partage, alors que les biens sis à Caluire et à La Ciotat sont en indivision, que les nu-propriétaires ne sont pas parties au litige et qu'il n'existe pas d'évaluation précise des biens ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que la cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens,
Y ajoutant,
Constate l'accord des parties sur l'attribution à madame Roselyne
Y...
, qui l'accepte, à titre d'avance sur partage de :
-2340 parts de la SCI JLD,
- le lot 27 du bien dénommé " les mélèzes " situé à Agnières en Dévoluy.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau sur les dépens,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président.