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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-15.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.194

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2004), que M. X... a, le 9 janvier 2001, formé devant la commission départementale de vérification des titres de la Martinique une demande de validation de ses titres de propriété sur diverses parcelles de terre comprises dans la zone des cinquante pas géométriques ; qu'il a en outre invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive ; Sur le trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le conservateur des hypothèques certifiait, dans sa lettre du 29 décembre 2000, que M. X... avait présenté sa demande de copie de titres de propriété le 23 novembre 2000, c'est-à-dire plus d'un mois avant les fêtes et plus d'un mois et demi avant l'expiration du délai de saisine de la commission ; qu'en retenant que cette demande aurait été effectuée "en pleine période de fêtes de fin d'année", "à quinze jours seulement de l'accomplissement du délai de forclusion", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'il est contraire à ce principe qu'une partie puisse faire obstacle à ce que l'autre rassemble ses pièces à temps ; que la conservation des hypothèques est un établissement public dépendant de l'Etat qui est lui-même partie au procès ; qu'en reprochant à M. X... le caractère tardif de sa demande de production de titres formée en novembre 2000 auprès de la conservation des hypothèques et en lui opposant le délai mis par cet établissement pour lui fournir les titres demandés, la cour d'appel a admis que l'Etat ait pu réduire le délai prévu par l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, puisque dès le mois de novembre 2000, il devenait impossible de constituer utilement un dossier efficace ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé tant l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que si le droit d'accès à un tribunal se prête à certaines limitations, celles-ci ne doivent pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'en opposant la forclusion à M. X..., bien qu'il ait demandé communication des titres à la conservation des hypothèques plus d'un mois et demi avant l'expiration du délai de deux ans édicté par la loi pour demander la vérification des titres, la cour d'appel a réduit le délai de saisine du juge imparti par le législateur et ce, en violation tant de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / que les droits et actions attachés à une chose sont transmis accessoirement à celle-ci ; que l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat permet de présenter à la validation "tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10", sans édicter aucune restriction quant au titulaire actuel du titre ni aucune distinction selon la façon dont ce titre lui a été transmis ; qu'en fondant le rejet de la demande sur le fait que M. X... ne viendrait aux droits résultant de l'adjudication du 25 avril 1909 qu'au travers de deux acquisitions à titre onéreux "sans aucun caractère familial" en 1973 et 1989 et que "le législateur a (aurait) entendu réserver la faculté de se faire reconnaître par la commission un droit tiré d'un acte antérieur à 1955 aux personnes venant à la descendance du bénéficiaire de cet acte", et en créant ainsi une discrimination entre les ayants droit des titulaires de 1955 selon qu'ils sont ou non "héritiers" de ces titulaires, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, ensemble les articles 1605 et 1615 du code civil, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5 / que l'article 1er du décret du 4 juin 1887 disposait que "le décret du 21 mars 1882 qui a supprimé l'inaliénabilité des cinquante pas géométriques à la Guadeloupe est rendu applicable à la Martinique" ; que ce décret qui a déclassé la zone des cinquante pas géométriques anciennement située dans le domaine public en la rendant aliénable a, par là même, rendu cette zone prescriptible ; qu'en retenant néanmoins que ladite zone aurait été imprescriptible avant le décret du 30 juin 1955, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 4 juin 1887 ; 6 / que le décret du 30 juin 1955, puis la loi du 30 décembre 1996 ont précisément eu pour objet de régler définitivement l'imbroglio juridique que constituent les occupations de la zone des cinquante pas géométriques, qui existent de facto et ont donné lieu à des ventes devant notaire ou à la barre du tribunal, même si elles sont relatives à des terrains qui étaient en principe inaliénables et imprescriptibles ; qu'en refusant de prendre en considération l'usucapion au motif que la zone aurait été imprescriptible avant 1955 de même qu'elle était inaliénable, la cour d'appel a nié la volonté du législateur en violation de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... ne venait aux droits résultant de l'adjudication du 25 avril 1909 ou des actes d'acquisition postérieurs qu'au travers de deux acquisitions à titre onéreux, sans aucun caractère familial, réalisées en 1973 et en 1989, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que sa demande tendant à la validation des titres de propriété devait être rejetée ; Attendu, d'autre part, que ni le décret du 21 mars 1882 ni celui du 4 juin 1887 n'ayant eu pour effet de déroger à l'imprescriptibilité de la zone des cinquante pas géométriques, qui ne s'est trouvée supprimée en son principe que par le décret du 30 juin 1955 plaçant cette zone dans le domaine privé de l'Etat, la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une acquisition par prescription antérieurement à 1955 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz