Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-05.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-05.061
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Chantal Cassez, épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit du Conseil général de la Dordogne, dont le siège est Cité administrative, boulevard Bugeaud, 24016 Périgueux Cedex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 février 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant les mineures Coralie X... et Lysiane Cassez à la direction départementale de l'enfance, de la famille et des actions de santé pour une durée de deux ans à compter du 17 mars 1994 ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineures par décision du 14 mars 1996, assortie de l'exécution provisoire ;
qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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