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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VAIHO Tufauvanaa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 17 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'extorsion de fonds, entrave à la circulation automobile, l'a placée sous contrôle judiciaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la demanderesse a formé son pourvoi par déclaration au greffe, en date du 23 janvier 1992, alors que l'arrêt attaqué lui avait été régulièrement signifié le 13 janvier 1992 ; que le d rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif du pourvoi par rapport au délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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