Cour de cassation, 23 novembre 2000. 97-19.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.041
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y...,
2 / Mme Monique Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit :
1 / de M. Roger X..., demeurant ...,
2 / de la société Nouvelle Eget, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 26 juin 1997), que, dans le litige opposant les époux Y... à la société Eget, un expert, M. X..., a été désigné ; que les époux Y... ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe ayant fixé la rémunération de M. X... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à un certain montant la rémunération de l'expert, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui ont été versées au débat et communiquées à la partie adverse au terme d'une procédure contradictoire ; qu'en se fondant sur la note détaillée des frais et honoraires de M. X... pour fixer à 13 722,89 francs sa rémunération cependant qu'il ne ressort pas du dossier de la cour d'appel que cette note ait été versée au débat et communiquée à M. Y..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que si le magistrat taxateur possède un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la rémunération de l'expert, encore faut-il que sa décision s'appuie sur une évaluation justifiée de l'activité déployée par l'expert ; qu'en l'espèce, les consorts Y... contestaient le travail accompli par l'expert et faisaient valoir que les actes qu'il avait effectués ne justifiaient en aucune manière le montant des honoraires réclamés ;
qu'en se bornant à retenir que son travail pouvait être estimé à 19 heures, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 248, 284 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en s'abstenant de préciser et d'expliquer sur quelle base légale il avait pu évaluer le nombre de vacations, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 248, 284 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la provision consignée est évaluée par le juge de manière à ce que son montant soit aussi proche que possible de la rémunération définitive ; qu'en l'espèce, les consorts Y... n'avaient pas manqué de souligner la disparité criante entre la provision consignée et les honoraires définitifs réclamés et insistaient sur le fait que cette disparité n'était aucunement justifiée ; qu'en se bornant à reprocher à l'expert de ne pas avoir fourni un état de frais et honoraires définitifs sans s'expliquer sur la disparité entre la provision et les honoraires définitifs, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 269 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance que M. X... a fourni, lors de l'audience des débats, le détail de ses frais et honoraires ; que les époux Y..., comparants en personne, en ont eu connaissance et n'ont pas demandé que cette pièce soit écartée des débats pour ne pas avoir été communiquée en temps utile ;
Et attendu que le premier président, qui n'avait pas à s'expliquer sur une disparité entre la provision et les frais réclamés, a souverainement retenu, appréciant les éléments qui lui étaient soumis et les analysant, que ces frais étaient justifiés ; que l'ordonnance est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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