Cour de cassation, 03 février 2021. 19-12.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-12.986
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° G 19-12.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Degremont France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.986 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cegelec Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros, dont le siège est [...] (Espagne), ayant une succursale en France, [...] , venant aux droits de la société Atradius credit insurance NV,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Degremont France, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Cegelec Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros, venant aux droits de la société Atradius credit insurance NV, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2018), la société Degremont France (la société Degremont) a conclu, le 23 décembre 2010, dans le cadre d'un marché de construction, un contrat de sous-traitance avec la société Cegelec Paris (la société Cegelec) pour l'exécution de travaux électriques. La convention prévoyait, en son article 16.1, une garantie de bonne fin au profit de l'entrepreneur principal, pour laquelle la société Atradius credit insurance NV, aux droits de laquelle vient la société de droit espagnol Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros (la société Atradius), a, le 8 mars 2011, à la demande de la société Cegelec, émis une garantie n° 58, payable à première demande, au profit de la société Degremont, à hauteur de 15 % du montant du marché et « valable jusqu'à mainlevée expresse délivrée par le bénéficiaire à la banque après établissement du procès-verbal de réception des travaux par le maître de l'ouvrage ».
2. Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi par le maître de l'ouvrage le 18 mars 2015.
3. Estimant que la société Cegelec avait été défaillante dans l'exécution du contrat de sous-traitance, la société Degremont l'a assignée, le 17 avril 2015, en réparation des préjudices subis, puis, le 20 avril 2015, a appelé la garantie bancaire.
4. La société Cegelec, qui avait obtenu, le 22 mai 2015, une ordonnance de référé faisant défense à la société Atradius de payer la garantie, a assigné cette dernière, le 3 juillet 2015, ainsi que la société Degremont, en mainlevée de la garantie.
5. Le 13 juillet 2015, la société Degremont a obtenu la rétractation de l'ordonnance de référé et la levée de l'interdiction.
6. Le 27 juillet 2015, la société Atradius a exécuté la garantie.
7. La société Cegelec a alors demandé à la cour d'appel de dire que la société Degremont n'avait plus le droit d'appeler la garantie le 20 avril 2015 et que la banque Atradius ne pourrait pas exercer son recours contre elle au titre du montant de la garantie et qu'ainsi, elle ne serait tenue d'aucune obligation de remboursement, se réservant en outre la possibilité d'engager tout recours indemnitaire contre la société Degremont.
8. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, estimant que la garantie ne s'appliquait plus dès lors qu'il y avait réception des travaux, même en l'absence de mainlevée expresse, a dit que la société Degremont n'avait plus le droit de l'appeler le 20 avril 2015 et, constatant qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la part de la société Atradius, a déclaré irrecevable la demande formée par la société Cegelec pour s'opposer préventivement à une telle demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La société Degremont fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait plus de le droit d'appeler la garantie n° 58 à la date du 20 avril 2015, alors :
« 1°/ que par un acte unilatéral intitulé "garantie de bonne fin" n° 58 daté du 8 mars 2011, la société Atradius s'est portée garante de la société Cegelec au profit de la société Degremont et s'est engagée à verser à première demande tout ou partie de la somme de 1 112 280 euros sans pouvoir différer le paiement, ni opposer une quelconque objection de fait ou de droit, et sans que la société Degremont n'ait à justifier du bien-fondé de cette demande ; l'acte stipule clairement que l'engagement de la société Atradius "est valable jusqu'à mainlevée expresse délivrée par la société Degremont à la société Atradius après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage et prévue le 30/11/2015" ; il résulte des termes clairs et précis de cet acte que la société Atradius demeurait tenue à l'égard de la société Degremont tant que cette dernière n'avait pas donné mainlevée expresse de la garantie après l'établissement du procès-verbal de réception des travaux ; en jugeant que l'obligation de règlement de la société Atradius était éteinte après la réception des travaux bien qu'elle ait constaté que les parties avaient refusé l'automaticité de la mainlevée à la date de réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues ; l'engagement du garant étant autonome, son étendue et sa durée de validité sont librement fixées indépendamment de la durée et des conditions d'exécution de l'obligation garantie ; en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que l'obligation de règlement de la société Atradius étaient éteinte le 20 avril 2015 par arrivée du terme, que "la couverture de la garantie à première demande" visant à garantir l'exécution des travaux par la société Cegelec ne pouvait se poursuivre après la réception des travaux dès lors que les réserves dont était assortie la réception n'étaient pas comprises dans la garantie à première demande mais étaient couvertes par la retenue légale de garantie ; en se fondant, pour juger que l'obligation de règlement de la société Atradius était éteinte après la réception des travaux, sur l'objet de l'obligation garantie et non sur le terme de la garantie fixé par l'acte à la date de la mainlevée expresse délivrée par la société Degremont, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction applicable à la cause et 2321 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que les réserves dont était assortie la réception étaient couvertes par la retenue de garantie, distincte, faisant l'objet d'une caution remise à cette fin en conformité avec la loi du 16 juillet 1971 et que si, selon ses propres termes, la garantie à première demande était valable « jusqu'à mainlevée expresse délivrée par Degremont SAS à notre société après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage », il résultait cependant des courriels échangés en février 2011 entre les sociétés Cegelec, Degremont et Atradius aux fins d'accord sur la rédaction de cette garantie que la société Degremont avait accepté de supprimer la mention « prononcées sans réserve », relative à la réception, après avoir reconnu que les réserves étaient couvertes par la retenue de garantie, l'arrêt en déduit que, si les parties avaient écarté l'automaticité de la mainlevée à la date de réception prévue au contrat pour convenir que la société Dégremont pourrait adresser mainlevée de la garantie après l'établissement du procès-verbal de réception des travaux, elles n'avaient pas pour autant entendu que la couverture de la garantie se poursuive au-delà de la réception, fût-elle assortie de réserve.
11. Ayant ainsi, comme elle le devait dès lors qu'elle statuait sur le recours formé par le donneur d'ordre contre le bénéficiaire pour mise en oeuvre fautive de la garantie à première demande, recherché la commune intention des parties, qu'elle a appréciée souverainement, la cour d'appel a pu retenir que la société Degremont n'était plus en droit d'appeler la garantie lorsqu'elle l'a fait, le 20 avril 2015.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Degremont France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Degremont France et la condamne à payer à la société Cegelec Paris et à la société Atradius credito y caution SA de seguros y reaseguros, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Degremont France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Degremont n'avait plus le droit d'appeler le montant de la garantie n° 58 en date du 20 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de sous-traitance régularisé entre la SAS Degremont et la SA Cegelec prévoit en son article 16 : une garantie de 15% du montant du contrat valable jusqu'à mainlevée expresse délivrée par la société Degremont à la banque après établissement du procès-verbal de constat d'achèvement des travaux de construction prononcée par le maître de l'ouvrage, une caution bancaire de 5%, à déduire de chaque terme du paiement, réglée à l'expiration d'un délai d'un an à compter du constat d'achèvement des travaux de construction par le maître d'ouvrage et sous réserve que le sous-traitant ait obtenu la levée de toutes les réserves le concernant éventuellement émises à la réception et ait remédié aux désordres, imperfections et malfaçons qui se seraient révélés pendant le délai de garantie de parfait achèvement ; il n'est pas contesté que la retenue légale de 5% a pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage alors que la garantie à première demande de bonne fin vise à garantir l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception ; en l'espèce, le 8 mars 2011, la société Atradius a délivré une garantie de bonne fin n°58 aux termes de laquelle elle s'est portée garant de l'entreprise Cegelec Paris au profit de la SAS Degremont pour un montant s'élevant à 15% du contrat, soit 1 112 280 € et s'est engagée « irrévocablement à verser à première demande de Degremont SAS tout ou partie du montant mentionné ci-dessus sans pouvoir différer le paiement, ni opposer une quelconque objection de fait ou de droit, et sans que Degremont SAS n'ait à justifier du bien-fondé de cette demande » ; cet engagement précise qu'il est valable « jusqu'à mainlevée expresse délivrée par Degremont SAS à notre société après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage et prévue le 30/11/2015 » ; selon l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ; sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ; la garantie à première demande est une garantie autonome qui doit s'exécuter indépendamment du contrat de base dont elle est dépendante ; le procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été délivré le 18 mars 2015 ; par courrier du 24 mars 2015, reçu le 30 mars suivant, la société Degremont a informé la société Cegelec de ce que les travaux avaient été réceptionnés par le maître de l'ouvrage ; par lettre datée du 20 avril 2015 adressée à la société Atradius, elle a appelé la garantie puis a saisi le tribunal de commerce de Paris du litige relatif aux réserves ; il résulte d'une part des termes du contrat ci-dessus rappelés que les réserves dont était assortie la réception étaient couvertes par la retenue de garantie faisant l'objet de la caution remise à cette fin en conformité avec la loi du 16 juillet 1971, d'autre part des termes de la garantie de bonne fin que sa durée de validité était déterminée soit « jusqu'à mainlevée expresse délivrée par Degremont SAS à notre société après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage », enfin des courriels échangés courant février 2011 entre les sociétés Cegelec, Degremont et Atradius aux fins d'accord sur la rédaction de cette garantie que la société Degremont avait accepté de supprimer la mention « prononcées sans réserve », relative à la réception, précisant « oui, les réserves sont couvertes par la retenue de garantie » ; il se déduit de ces éléments que si les parties ont refusé l'automaticité de la mainlevée à la date de réception prévue au contrat pour convenir que la société Dégremont pourrait adresser mainlevée de la garantie après l'établissement du procès-verbal de réception des travaux cela ne signifie pas pour autant que la couverture de la garantie à première demande pouvait se poursuivre après la réception en sorte que l'obligation de règlement était éteinte par l'arrivée du terme ; l'existence d'un contentieux commercial au titre du contrat de sous-traitance ne pouvait pas justifier le défaut de mainlevée ; comme le soutient justement la société Cegelec, le 20 avril 2015 la société Degremont n'avait donc plus le droit d'appeler le montant de la garantie n° 58 ;
1°) ALORS QUE par un acte unilatéral intitulé « garantie de bonne fin » n° 58 daté du 8 mars 2011, la société Atradius s'est portée garante de la société Cegelec au profit de la société Degremont et s'est engagée à verser à première demande tout ou partie de la somme de 1 112 280 d'euros sans pouvoir différer le paiement, ni opposer une quelconque objection de fait ou de droit, et sans que la société Degremont n'ait à justifier du bien-fondé de cette demande ; l'acte stipule clairement que l'engagement de la société Atradius « est valable jusqu'à mainlevée expresse délivrée par la société Degremont à la société Atradius après établissement du procès-verbal de réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage et prévue le 30/11/2015 »; il résulte des termes clairs et précis de cet acte que la société Atradius demeurait tenue à l'égard de la société Degremont tant que cette dernière n'avait pas donné mainlevée expresse de la garantie après l'établissement du procès-verbal de réception des travaux ; en jugeant que l'obligation de règlement de la société Atradius était éteinte après la réception des travaux bien qu'elle ait constaté que les parties avaient refusé l'automaticité de la mainlevée à la date de réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues ; l'engagement du garant étant autonome, son étendue et sa durée de validité sont librement fixées indépendamment de la durée et des conditions d'exécution de l'obligation garantie ; en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que l'obligation de règlement de la société Atradius étaient éteinte le 20 avril 2015 par arrivée du terme, que « la couverture de la garantie à première demande » visant à garantir l'exécution des travaux par la société Cegelec ne pouvait se poursuivre après la réception des travaux dès lors que les réserves dont était assortie la réception n'étaient pas comprises dans la garantie à première demande mais étaient couvertes par la retenue légale de garantie ; en se fondant, pour juger que l'obligation de règlement de la société Atradius était éteinte après la réception des travaux, sur l'objet de l'obligation garantie et non sur le terme de la garantie fixé par l'acte à la date de la mainlevée expresse délivrée par la société Degremont, la cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction applicable à la cause et 2321 du code civil.
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