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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 95-85.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.293

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 septembre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité professionnelle; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité: Attendu que ce mémoire a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par un demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué; Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz