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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-10.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.593

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Annie X., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre-section A), au profit : de M. Pierre X. et autre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme veuve X., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Pierre X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1990) a accordé à M. et Mme Pierre X. un droit de visite à l'égard de leur petite-fille, A., et en a réglé les modalités d'exercice ; Attendu que le visa apposé sous la mention "communication au ministère public le 1er juillet 1990", figurant sur le dossier de la cour d'appel, apporte la preuve que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, qui a ainsi été en mesure de donner son avis ; que le premier moyen est donc sans fondement ; Et attendu que par une appréciation souveraine, échappant par là-même au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que le conflit opposant les grands-parents paternels à la mère de l'enfant ne faisait pas obstacle à la reprise progressive, dans l'intérêt de A., de relations entre celle-ci et M. et Mme Pierre X. ; que le second moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X. à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. et Mme Pierre X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz