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Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1999/00207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00207

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/OJ ARRET N 676 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00207. AFFAIRE : SA CONFECTION SARTHOISE C/ X.... Jugement du C.P.H. LE MANS du 10 Décembre 1998. ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2000 APPELANTE : SA CONFECTION SARTHOISE Rue Saint Exupéry BP 52 72302 SABLE SUR SARTHE Convoquée, Représentée par Maître Eric EVRARD, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : Madame Y... X... Les Z... 72300 SABLE SUR SARTHE Convoquée, Représentée par Monsieur A..., délégué syndical C.G.T., muni à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Madame X... Y... a été embauchée par la S.A. CONFECTION SARTHOISE le 21 mars 1995 au poste de finition-conditionnement. Ayant été changée de poste en 1997 pour devenir mécanicienne en confection, elle s'est vue reprocher son manque de rendement et a été licenciée par courrier du 10 mars 1998. Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir 279,86 F de prime d'assiduité sur préavis, 27,98 F de congés payés sur prime d'assiduité sur préavis, 1 300 F de prime exceptionnelle, 130 F de congés payés sur prime exceptionnelle, 54 568 F d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, d'ordonner la remise d'un certificat de travail modifié sous astreinte. Par jugement 5 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Madame X... Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil a fait droit aux demandes de Madame X... sauf à fixer les sommes de 46 710 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a condamné la S.A. CONFECTION SARTHOISE aux entiers dépens. La S.A. CONFECTION SARTHOISE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'ordonner le remboursement au profit de la S.A. CONFECTION SARTHOISE de la somme de 48 447,84 F réglée le 28 janvier 1999 au titre de l'exécution provisoire. Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et d'allouer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * La lettre de licenciement est rédigée de la façon suivante : "Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 6 mars 1998 et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Ainsi que nous vous en avons fait part, l'insuffisance caractérisée de vos résultats ne nous permet plus de poursuivre la relation de travail qui nous lie. En effet, depuis les différents avertissements qui vous ont été adressés les 11 septembre 1997, 28 novembre 1997 et 23 janvier 1998, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas cru devoir améliorer le résultat de votre rendement (c'est ainsi que, postérieurement au dernier avertissement du 23 janvier 1998, nous relevons un rendement de 66 %). Cette situation n'est pas concevable, sachant de surcroît que ce chiffre est réalisé à partir du poste de travail que vous occupez depuis le début, et avec lequel vous devriez être suffisamment à l'aise pour parvenir, sans difficulté, à un résultat correct. Un tel rendement est bien entendu de loin inférieur aux objectifs fixés pour ce type de poste de travail. Nous vous avons demandé, à plusieurs reprises, de bien vouloir vous ressaisir et de faire preuve de plus d'attention dans l'exécution de vos tâches afin de parvenir à un rendement suffisant, mais en vain. Depuis nos dernières observations écrites du 23 janvier 1998 vous n'avez pas davantage cru devoir mettre un terme à vos excès de bavardage, lesquels n'ont pas manqué de perturber le travail de vos collègues. En dernier lieu encore, et celà semble s'inscrire dans le cadre de votre comportement général, nous déplorons que vous n'entendiez pas respecter le port de la blouse de travail (règlement intérieur de la Société). Le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance. La S.A. "CONFECTION SARTHOISE" reproche à Madame X..., qu'elle employait en qualité de mécanicienne en confection, une insuffisance de résultats, déjà plusieurs fois stigmatisée pendant l'année 1997 par des avertissements, non contestés en leur temps. L'insuffisance des résultats doit pouvoir s'apprécier de façon objective. L'employeur indique que la salariée n'avait atteint ses objectifs que dans des proportions variables. Une telle assertion ne permet pas de savoir comment les objectifs avaient été déterminés et portés de façon préalable à la connaissance des salariés intéressés. Le fait invoqué dans une lettre d'avertissement que le rendement de Madame X... se trouve largement inférieur à celui des autres salariés ne constitue pas une précision plus utile, puisqu'il laisse non résolu le problème précédent de la définition des objectifs. Le fait que la salariée n'a pas contesté sur le moment les avertissements n'entraîne pas forcément acquiescement au bien fondé de ces mesures. La lettre de licenciement énonçant un motif dont la pertinence ne peut pas être appréciée de façon objective, c'est à juste titre que le Conseil des Prud'hommes a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la prime d'assiduité sur préavis L'employeur fait valoir que l'octroi de la prime d'assiduité est justifiée par la présence effective dans l'emploi. Cependant, l'employeur a choisi de dispenser Madame X... de l'exécution de son préavis, alors que rien ne l'empêchait de l'exécuter. Dans la mesure où l'employeur est lui-même à l'origine de l'absence de Madame X... dans l'entreprise pendant cette période, sans qu'il puisse invoquer de circonstances particulières, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a dit que la salariée pouvait prétendre au paiement de cette prime. Sur la prime exceptionnelle de janvier 1998 L' employeur soutient que le versement de cette prime, qui constitue une gratification exceptionnelle, n'est dû qu'en fonction des résultats du personnel et que l'insuffisance des résultats de Madame X... justifie le non-paiement de la prime. Il résulte des pièces versées que l'ensemble du personnel a perçu cette prime y compris une autre salariée à laquelle on reprochait une insuffisance de rendement et qui a fait l'objet d'un licenciement pour ce motif. L'employeur manque donc à établir le lien strict entre les résultats et la prime. Il convient de confirmer également le jugement sur ce point. Il convient de rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la S.A. CONFECTION SARTHOISE et d'accorder une somme de 2 000 F à ce titre, en appel, à Madame X.... PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne la S.A. CONFECTION SARTHOISE au paiement à Madame X... de 2 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel. Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamne la S.A. CONFECTION SARTHOISE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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