Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-82.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.136
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2019
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N° A 18-82.136 F-N
N° 540
CK
5 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de Me BALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2018, qui, pour homicide involontaire aggravé et non assistance à personne en péril, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. G... devra payer à Mme Q... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. G... devra payer à la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN au titre des article 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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