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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-18.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.225

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de la société mutualiste de la Société européenne des produits réfractaires (SEPR), dont le siège est Usine du Pontet, 84130 Le Pontet, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société mutualiste de la Société européenne des produits réfractaires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 125-2 du Code de la mutualité ; Attendu que, selon ce texte, pour la détermination des montants ou des taux des cotisations, l'assemblée générale peut déléguer, en tout ou en partie, ses pouvoirs au conseil d'administration, sous réserve que la délégation soit confirmée annuellement; Attendu que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société mutualiste de la Société européenne des produits réfractaires (SEPR) une somme d'argent au titre d'une majoration exceptionnelle de cotisation, décidée le 12 avril 1988, par le conseil d'administration et destinée à résorber un déficit budgétaire; que le jugement attaqué l'a débouté de cette opposition et condamné au paiement de la somme demandée; Attendu que pour décider que le conseil d'administration avait pouvoir de voter une majoration exceptionnelle de cotisation destinée à résorber un déficit budgétaire, le jugement attaqué retient que le conseil d'administration tenait ce pouvoir de l'article 30 des statuts; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 30 dispose qu'en cas de déficit budgétaire, ce déficit peut, sur décision du conseil d'administration, être résorbé entièrement ou partiellement par une cotisation supplémentaire et alors que ces statuts méconnaissent les dispositions impératives de l'article L. 125-2 du code de la Mutualité qui ne fait aucune distinction selon la nécessité qui préside à l'appel de ces cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Apt; Condamne la société mutualiste de la Société européenne des produits réfractaires aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société mutualiste de la Société européenne des produits réfractaires; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz