Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/03547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03547
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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27 / 11 / 2007
ARRÊT No
NoRG : 06 / 03547
MT / DF
Décision déférée du 06 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS- 1999 / 60
Mme AA...
Marie- Françoise Y...épouse Z...
représentée par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA
C /
Pierre Guy Z...
représenté par la SCP MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT (E / S)
Madame Marie- Françoise Y...épouse Z...
...
31110 BAGNERES DE LUCHON
représentée par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Arlette A..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Monsieur Pierre Guy Z...
...
31110 BAGNERES DE LUCHON
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Simon B..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Attendu que Marie- Françoise Y...et Pierre Z...se sont mariés le 24 janvier 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 21 janvier 1959 ; que trois enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs ;
Attendu que par jugement du 31 août 2001, le tribunal de grande instance de SAINT- GAUDENS a prononcé le divorce des époux Z...
Y...aux torts exclusifs du mari, sursis à statuer sur la demande d'une prestation compensatoire d'un montant de 2 000 000 F formée par Marie- Françoise Y..., ordonné une expertise et commis pour y procéder Me C..., notaire, avec mission d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de règlement de la prestation compensatoire, alloué à Marie- Françoise Y..., à titre de provision, une rente mensuelle de 10 000 F à valoir sur la prestation compensatoire qui pourrait lui être accordée, a condamné Pierre Z...à verser à Marie- Françoise Y...une somme de 60 000 F à titre de dommages intérêts, autorisé cette dernière à conserver l'usage du nom de son mari et réservé les dépens ;
Attendu que par jugement du 6 juin 2006, le tribunal de grande instance de SAINT- GAUDENS, statuant en lecture du rapport déposé par Me C...le 5 mai 2004, a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Marie- Françoise Y..., attribué préférentiellement à cette dernière l'immeuble situé 4, avenue Charles- de- Gaulle à BAGNÈRES DE LUCHON et laissé à chacune des parties la charge des les dépens par elle exposés ;
Attendu que par déclaration reçue le 24 juillet 2006, Mme Y...a relevé appel de ce jugement ;
Que, concluant à sa réformation partielle, elle demande à la Cour, dans ses dernières écritures du 21 septembre 2007, de condamner M. PLAT à lui payer un capital de 571 623, 50 € à titre de prestation compensatoire forfaitaire, de dire que M. PLAT s'acquittera de cette prestation compensatoire sous la forme d'un abandon des droits, évalués à 113 750 €, qu'il détient en pleine propriété sur l'immeuble situé 4, avenue Charles- de- Gaulle à BAGNÈRES DE LUCHON dépendant de la communauté, du prélèvement par elle même du solde du capital, soit une somme de 457 873, 50 €, sur les fonds qu'elle détient pour le compte de l'indivision post communautaire, de fixer la valeur du bien immobilier situé 4, avenue Charles- de- Gaulle à BAGNÈRES DE LUCHON qui lui est attribué préférentiellement à la somme de 227 500 €, de condamner M. PLAT aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires dus à Me C..., ainsi qu'à lui verser une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. PLAT, formant appel incident, demande à la Cour dans ses dernières écritures du 1er octobre 2007, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire immobilière à l'effet d'évaluer le bien commun situé 4, avenue Charles- de- Gaulle à BAGNÈRES DE LUCHON, d'évaluer l'ensemble des biens immobiliers appartenant à Mme Y...et d'en rechercher la valeur locative et la valeur en usufruit, de chiffrer le coût des travaux exécutés sur ces immeubles, d'ordonner une expertise comptable en vue de reconstituer les revenus procurés par les valeurs mobilières, en toute hypothèse, de rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y...et de lui attribuer préférentiellement le bien situé 4, avenue Charles- de- Gaulle à BAGNÈRES DE LUCHON, d'évaluer ce bien à la somme de 400 000 €, de condamner Mme Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'à lui verser une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne la prestation compensatoire :
Attendu qu'il incombe à l'époux qui prétend à l'attribution d'une prestation compensatoire d'apporter la preuve que la rupture du mariage crée une disparité entre ses conditions de vie et celles de son conjoint ;
Attendu que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties, il convient de se placer au 31 août 2001, date du jugement ayant prononcé le divorce tout en tenant compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ;
Attendu que M. Z...est né en 1936 et Mme Y...en 1935 ; que le mariage a duré plus de 40 ans ; que de l'union sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants ;
Attendu qu'au titre de l'année 2001, M. M. PLAT a perçu une pension de retraite de l'ordre de 80 000 €, celle de Mme Y...s'élevant à 22 800 € ; que pour apprécier la disparité dans les situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de prendre en considération la seule différence du montant des retraites mais qu'il doit être tenu compte des autres revenus des parties et, notamment, de leurs revenus locatifs propres, y compris ceux provenant des biens appartenant à Mme Y...et qu'elle a donnés à ses enfants pendant la durée du mariage dès lors que la donatrice en a conservé l'usufruit ;
Attendu qu'en vue de l'appréciation d'une disparité éventuelle dans la situation respective des parties, l'expert a retenu les déclarations des revenus fonciers bruts faites par les époux soit 20 814 € pour M. PLAT dont 3 659 € provenant de la location d'un terrain à usage de parking lui appartenant en propre et 21 931 € pour Mme Y...dont 9 405 € provenant de la location de deux immeubles situés à BAGNÈRES DE LUCHON lui appartenant en propre ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. PLAT dispose, pour tout patrimoine immobilier en propre, de parcelles de terrain inconstructible louées à usage de parking ;
Attendu que les immeubles bâtis donnés le 12 août 1995 en nue- propriété seulement, par Mme Y...à ses enfants, sont situés à BAGNÈRES DE LUCHON 15, 17 et ...et lieu- dit « Courtat », à SAINT- AVENTIN et ...;
Attendu que les revenus fonciers ou locatifs soumis au régime des bénéfices industriels ou commerciaux procurés à Mme Y...par les biens lui appartenant en propre en pleine propriété ou en usufruit ont été évalués par l'expert pour l'année 2001 sur la base de la déclaration fiscale, à la somme brute de 9 405 € s'agissant des revenus fonciers et à la somme brute de 18 359 € s'agissant des locations en meublé, cette dernière somme ayant été affectée d'une correction par l'expert de 50 % pour aboutir au revenu net qu'il a estimé devoir retenir ;
Attendu, toutefois, qu'en se fondant sur les seules déclarations fiscales, l'expert n'a pas pris en considération la consistance réelle des immeubles productifs des revenus qu'il a ainsi déterminés ;
Attendu, à cet égard, qu'il ressort des attestations versées aux débats par Mme Y...que le bien situé à SAINT- AVENTIN dont elle a conservé l'usufruit comportait déjà trois logements à l'époque de référence ; que le procès- verbal de constat d'huissier dressé le 9 juin 1999 à la requête de Mme Y...révèle que l'immeuble situé à BAGNÈRES DE LUCHON ...comprend quatre logements à usage locatif (LAC BLEU LAC VERT CELINDA D...) ; qu'il résulte d'un procès- verbal de constat d'huissier dressé le 22 mars 1999 à la requête de M. PLAT que l'immeuble situé ...comporte cinq appartements à usage locatif et un local à usage commercial ;
Attendu qu'ainsi que le souligne justement M. PLAT, Mme Y...n'a produit, malgré les multiples sommations lui ont été délivrées à cet effet, ni les avis d'imposition à la taxe foncière des immeubles dont elle est propriétaire en propre ou usufruitière, ni la copie des baux d'habitation ou des contrats de location en meublé ; qu'elle n'a ainsi pas mis la Cour en mesure la cour d'apprécier la sincérité de ses déclarations fiscales alors que la déclaration sur le l'honneur qu'elle a établie le 20 juillet 2000 ne précise pas la consistance des nombreux logements à usage locatif dont elle perçoit le les revenus mais se borne à indiquer que ceux- ci sont réinvestis en travaux d'entretien ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la rupture du mariage crée une disparité entre ses conditions de vie et celles de son conjoint ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y...;
En ce qui concerne l'attribution préférentielle :
Attendu qu'il résulte de l'article 1476 du Code civil que pour les communautés dissoutes par divorce l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ;
Attendu que Mme Y...qui occupe seule l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal dans lequel son adresse est connue et où elle a poursuivi ses relations sociales justifie d'un intérêt supérieur à se voir attribuer préférentiellement ledit immeuble ;
Qu'il n'y a pas lieu, en vue de cette attribution, de procéder d'ores et déjà à l'évaluation de ce bien qui doit être effectuée à la date la plus proche du partage ;
Attendu que la disposition du jugement déféré relative aux dépens sera confirmée ; que Mme Y...supportera les dépens d'appel, les frais d'expertise étant toutefois partagés par moitié entre les parties, et versera à M. PLAT une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties,
Condamne Mme Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP MALET ainsi qu'à verser à M. PLAT une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du même code.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX
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