Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-15.266
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.266
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2004), que, le 5 avril 1960, les consorts X... ont donné en location à M. Y... un appartement et une chambre de service, relevant des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'à compter du 1er octobre 1988, Mme X..., venant aux droits des consorts X..., a conclu avec les époux Y... un nouveau bail de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que M. Z...
A...
B...
C..., devenu propriétaire de l'appartement, ayant délivré le 30 janvier 2002 aux époux Y... un congé aux fins de reprise pour habiter, au visa de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ceux-ci l'ont assigné en annulation du congé et en reconnaissance de leur droit au maintien dans les lieux ;
Attendu que M. Z...
A...
B...
C... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le contrat de bail souscrit initialement sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948 a été aboli par les parties au profit d'un nouveau bail d'une durée de 8 années régi par les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, lequel bail est désormais obligatoirement soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 33 de la loi du 23 décembre 1986 modifié, le droit au maintien dans les lieux des locataires âgés de plus de soixante-cinq ans prévu par l'article 29, alinéa 3, de ladite loi de 1986, conformément aux dispositions de la loi du 1948, ne s'applique qu'"à l'expiration du contrat prévu à l'article 30", c'est-à-dire à l'expiration du contrat de bail régi par les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en l'espèce, le bail-loi de 1986 souscrit par les époux Y... a expiré le 30 septembre 1996 alors que le congé litigieux a été délivré par M. Z...
A...
B...
C... à effet du 30 septembre 2002, à savoir à la date d'expiration non pas du bail relevant de la loi de 1986 mais du bail suivant entièrement soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 1986 pour revendiquer le bénéfice du droit au maintien dans les lieux de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 par refus d'application ;
2 / que l'arrêt a retenu que M. Y... était fondé à revendiquer le bénéfice du droit au maintien dans les lieux de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Z...
A...
B...
C... qui soutenait que les époux Y... ne remplissaient pas la condition d'occupation suffisante pour le droit au maintien dans les lieux telle que fixée par l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, lequel article qui était le pendant de l'article 4 de la même loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... était âgé de plus de soixante-cinq ans le 1er octobre 1996, date d'expiration du bail de huit ans conclu en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29, dernier alinéa, de cette loi pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le congé avait été donné aux époux Y... aux fins de reprise pour habiter au visa de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant l'occupation insuffisante des lieux loués, que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...
A...
B...
C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z...
A...
B...
C... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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