Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-14.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.309
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Marc Y...,
2 / de Mme Sylvie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1999), que M. Z... ayant pris à bail deux appartements situés au rez-de-chaussée du même immeuble et soumis, selon une décision de justice, aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, les bailleurs, les époux Y..., lui ont délivré congé en vertu de l'article 10-2 de cette loi, puis l'ont assigné pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948, les personnes qui ont plusieurs habitations n'ont pas droit au maintien dans les lieux sauf pour celle constituant le principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ; qu'en jugeant vraisemblable que M. Z... n'utilisait les locaux litigieux contigus à sa pharmacie, que pour sa seule commodité, de telle sorte que la condition d'occupation effective posée par un maintien dans les lieux par l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas remplie, sans rechercher si, au regard de l'article 10-3 de cette même loi, M. Z... n'avait pas droit au maintien dans les lieux par nécessité, compte tenu des gardes qu'il devait pouvoir assurer ainsi qu'il le soulignait dans ses écritures d'appel signifiées le 4 mars 1998, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les logements n'étaient pas effectivement occupés par le locataire, au vu d'un constat d'huissier de justice du 5 mai 1995, et qu'il n'était pas allégué que la situation s'était modifiée depuis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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